Title: Journal de la société de 1789 - Nº I
Author: Nicolas de Condorcet
Philippe-Antoine Grouvelle
Release date: February 16, 2026 [eBook #77952]
Language: French
Original publication: Paris: Lejay fils, Libraire, 1790
Credits: Claudine Corbasson and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))
Nicolas de Condorcet
Philippe-Antoine Grouvelle
Il est, pour les individus, un art d’assurer et d’augmenter leur bonheur: il consiste jusqu’ici dans la philosophie morale, que les anciens portèrent à une sorte de perfection.
Il doit exister aussi, pour les nations, un art de maintenir et d’étendre leur félicité: c’est ce qu’on a nommé l’art social.
Cette science, pour laquelle travaillent toutes les autres, ne paroît pas avoir été encore étudiée dans son ensemble. L’art de cultiver, l’art de commercer, l’art de gouverner, l’art de raisonner même, ne sont que des parties de cette science; elles ont pris chacune à part une sorte d’accroissement; mais, sans doute, ces membres isolés ne parviendront à leur développement complet que lorsqu’ils auront été rapprochés, et qu’ils formeront un corps bien organisé.
II
Réunir tant de matériaux épars et inconsistans, rechercher dans les sciences économiques leurs rapports mutuels et sur-tout la liaison commune qu’elles peuvent avoir avec la science générale de la civilisation, tel est l’objet de l’Art social.
Ce n’est ni un, ni plusieurs hommes, ni même une seule nation, c’est le concert des peuples qui peut assurer à cet art des progrès efficaces; mais ces progrès seront moins lents, dès que tous les esprits suivront par-tout un ordre de travail constant et uniforme.
Il faut donc créer cette méthode commune. Or, avant qu’elle soit fixée, perfectionnée et généralement adoptée, il étoit naturel que les bases en fussent posées par une association qui communiquant à d’autres sociétés semblables, les principes et l’esprit qui l’animent, pût ainsi, qu’elles, rallier à des systêmes pareils les divers travaux de tous les hommes éclairés, en quelque lieu qu’ils existent, et qu’ils veillent pour le bien de l’humanité.
Tel est le plan sur lequel s’est formée la société de 1789.
Elle a pensé qu’on avoit jusqu’à présent retiré trop peu d’avantages de ces instrumens de communication, par lesquels nous pouvons nous III rendre si supérieurs aux anciens, et qui doivent étendre le commerce de la pensée comme celui de toutes les autres richesses du globe. Elle a donc voulu multiplier entre les nations les échanges réciproques des connoissances humaines.
C’est pour cela qu’une partie essentielle de son institution est une correspondance suivie avec toutes les sociétés et tous les individus, tant nationaux qu’étrangers, qui voudront coopérer à une si noble entreprise.
Ainsi, la société de 1789 doit être considérée comme un centre de correspondance pour tous les principes généraux, et non pas comme un foyer de coalition pour des opinions particulières. Ce n’est ni une secte ni un parti, mais une compagnie d’amis des hommes, et, pour ainsi dire, d’agens du commerce des vérités sociales.
Développer et répandre les principes d’une constitution libre, est sans doute le premier devoir d’une institution qui datte de l’époque de la liberté françoise: la société de 1789 sera fidelle à ce devoir. En même tems que ses travaux se dirigeront vers son principal but, qui est la recherche des principes et des moyens de perfectionnement de l’Art social, elle consacrera aussi ses veilles à faire une heureuse application IV de ces principes à la constitution et à la félicité nationale.
Pour remplir ces différentes vues, le premier moyen devoit être la publication d’un Journal, qui ne fût point une collection de nouvelles, de faits et de pièces, mis au jour sans choix et sans liaison, à mesure qu’ils se présentent; mais plutôt un recueil de mémoires sur les diverses parties, et sur tout l’ensemble de l’économie sociale, ou même d’observations sur les événemens qui intéressent les principes et les progrès de cette science, aussi nouvelle qu’elle est étendue.
Le journal de la société de 1789 a été conçu dans cette idée. Il sera divisé en cinq chapitres, dont les titres différens indiquent les divers objets.
Chapitre premier.
Art social.
Il contiendra des dissertations, des mémoires, des remarques sur les principes des constitutions, des corps législatifs, des gouvernemens, des administrations, sur l’agriculture, le commerce, les finances, l’enseignement public; sur les loix et les tribunaux, enfin sur tous les élémens V du systême social, et sur leur accord avec le vœu de la nature et le bonheur des hommes.
Chapitre II.
Correspondance nationale.
On y rendra compte des travaux des différentes sociétés patriotiques, ainsi que des établissemens publics qui se formeront dans tous les départemens du royaume. Les difficultés qui se présenteront dans l’exécution des loix qui vont régir la France, soit relativement à l’organisation actuelle du royaume, ou sous tout autre rapport, y seront exposées, discutées, et on essaiera de les résoudre, d’après les principes constitutifs du nouveau droit public françois, et sur-tout d’après les règles invariables puisées dans la nature des choses et dans les droits des citoyens.
Chapitre III.
Correspondance étrangère.
Les principaux événemens politiques qui intéressent les deux hémisphères, les traités, les forces respectives et les vues présumées des VI puissances; la situation actuelle, tant intérieure qu’extérieure, des différentes nations, sur-tout leur avancement dans l’art social; l’utilité et les dangers de leurs institutions particulières y seront présentés, en considérant les intérêts des gouvernemens, sur-tout dans leur rapport avec l’intérêt des gouvernés, et les relations des cabinets dans leur influence sur le bonheur ou le malheur des peuples.
Chapitre IV.
Assemblée Nationale.
Sans s’astreindre à la marche de ses travaux, on en donnera les résultats, on en développera les principes; on se propose aussi de recueillir les décrets dans un ordre méthodique et par série de matières. Cette collection, imprimée de manière à pouvoir être réunie, sera utile pour guider tous les citoyens appelés à des fonctions publiques, dans la nouvelle organisation du royaume.
Chapitre V.
Variétés.
Une notice des ouvrages utiles dans toutes les langues, les encouragemens à donner aux VII arts et aux talens, en France et chez l’étranger, la description et le dessin des machines et des découvertes les plus remarquables; enfin différens morceaux de morale ou de philosophie, où le précepte sera revêtu des formes et des couleurs de l’imagination, entreront dans ce chapitre. On y proposera aussi quelquefois des questions sur divers points de législation et d’économie politique: on publiera, soit en détail, soit par analyse, les diverses opinions propres à répandre la lumière sur ces questions.
La société recevra les mémoires et les différens morceaux qui lui seront remis ou envoyés, soit par ses membres, soit par toutes autres personnes. Ces ouvrages devront être adressés au rédacteur du journal, au palais-Royal, francs de port; condition de rigueur.
Chaque semaine il paroîtra un numéro de ce journal, composé de trois feuilles in-8o., de même format que ce prospectus. Cependant, comme l’importance et l’abondance des différens matériaux de ce journal détermineront leur choix, il pourra arriver quelquefois qu’un chapitre du journal ne soit pas aussi rempli que l’autre, et que même un journal particulier n’ait pas le nombre de trois feuilles, mais le mois de la souscription sera toujours composé de VIII douze feuilles, afin que l’obligation rigoureuse de donner la même étendue à chaque journal ne nuise pas aux choix des matériaux qu’on y emploiera.
Le prix de l’abonnement sera de 24 livres par an, et de 12 livres par six mois, rendu franc de port dans tout le royaume.
On souscrira au bureau du journal de la société, au palais-royal, No. 59. Chez Lejay fils, Libraire, rue de l’Echelle-Saint-Honoré; chez tous les directeurs des postes, et chez les principaux Libraires du royaume et de l’étranger.
5 JUIN 1790.
N o. I
Les arrangemens intérieurs de la Société de 1789 ayant retardé de quelques jours la publication de ce Journal, nous avons cru devoir en remettre le prospectus sous les yeux des Lecteurs.
Prospectus.
Il est, pour les individus, un art d’assurer et d’augmenter leur bonheur: il consiste jusqu’ici dans la philosophie morale, que les anciens portèrent à une sorte de perfection.
Il doit exister aussi, pour les nations, un art de maintenir et d’étendre leur félicité: c’est ce qu’on a nommé l’art social.
Cette science, pour laquelle travaillent toutes les autres, ne paroît pas avoir été encore étudiée dans son ensemble. L’art de cultiver, l’art de 2 commercer, l’art de gouverner, l’art de raisonner même, ne sont que des parties de cette science; elles ont pris chacune à part une sorte d’accroissement; mais, sans doute, ces membres isolés ne parviendront à leur développement complet que lorsqu’ils auront été rapprochés, et qu’ils formeront un corps bien organisé.
Réunir tant de matériaux épars et inconsistans, rechercher dans les sciences économiques leurs rapports mutuels, et sur-tout la liaison commune qu’elles peuvent avoir avec la science générale de la civilisation, tel est l’objet de l’art social.
Ce n’est ni un, ni plusieurs hommes, ni même une seule nation, c’est le concert des peuples qui peut assurer à cet art des progrès efficaces; mais ces progrès seront moins lents, dès que tous les esprits suivront par-tout un ordre de travail constant et uniforme.
Il faut donc créer cette méthode commune. Or, avant qu’elle soit fixée, perfectionnée et généralement adoptée, il étoit naturel que les bases en fussent posées par une association, qui, communiquant à d’autres sociétés semblables, les principes et l’esprit qui l’animent, pût, ainsi qu’elles, rallier à des systêmes pareils les divers travaux de tous les hommes éclairés, en quelque 3 lieu qu’ils existent, et qu’ils veillent pour le bien de l’humanité.
Tel est le plan sur lequel s’est formée la société de 1789.
Elle a pensé qu’on avoit jusqu’à présent retiré trop peu d’avantages de ces instrumens de communication, par lesquels nous pouvons nous rendre si supérieurs aux anciens, et qui doivent étendre le commerce de la pensée comme celui de toutes les autres richesses du globe. Elle a donc voulu multiplier entre les nations les échanges réciproques des connoissances humaines.
C’est pour cela qu’une partie essentielle de son institution est une correspondance suivie avec toutes les sociétés et tous les individus, tant nationaux qu’étrangers, qui voudront coopérer à une si noble entreprise.
Ainsi, la société de 1789 doit être considérée comme un centre de correspondance pour tous les principes généraux, et non pas comme un foyer de coalition pour des opinions particulières. Ce n’est ni une secte, ni un parti, mais une compagnie d’amis des hommes, et, pour ainsi dire, d’agens du commerce des vérités sociales.
Développer et répandre les principes d’une constitution libre, est sans doute le premier 4 devoir d’une institution qui datte de l’époque de la liberté françoise: la société de 1789 sera fidelle à ce devoir. En même tems que ses travaux se dirigeront vers son principal but, qui est la recherche des principes et des moyens de perfectionnement de l’art social, elle consacrera aussi ses veilles à faire une heureuse application de ces principes à la constitution et à la félicité nationale.
Pour remplir ces différentes vues, le premier moyen devoit être la publication d’un journal, qui ne fût point une collection de nouvelles, de faits et de pièces, mis au jour sans choix et sans liaison, à mesure qu’ils se présentent; mais plutôt un recueil de mémoires sur les diverses parties, et sur tout l’ensemble de l’économie sociale, ou même d’observations sur les événemens qui intéressent les principes et les progrès de cette science, aussi nouvelle qu’elle est étendue.
Le journal de la société de 1789 a été conçu dans cette idée. Il sera divisé en cinq chapitres, dont les titres différens indiquent les divers objets.
5
Chapitre premier.
Art social.
Ce chapitre contiendra des dissertations, des mémoires, des remarques sur les principes des constitutions, des corps législatifs, des gouvernemens, des administrations, sur l’agriculture, le commerce, les finances, l’enseignement public, sur les loix et les tribunaux; enfin sur tous les élémens du systême social, et sur leur accord avec le vœu de la nature et le bonheur des hommes.
Chapitre II.
Correspondance nationale.
On y rendra compte des travaux des différentes sociétés patriotiques, ainsi que des établissemens publics qui se formeront dans tous les départemens du royaume. Les difficultés qui se présenteront dans l’exécution des loix qui vont régir la France, soit relativement à l’organisation actuelle du royaume, ou sous tout autre rapport, y seront exposées, discutées, et on essaiera de les résoudre, d’après les principes constitutifs du nouveau droit public françois, 6 et sur-tout d’après les règles invariables puisées dans la nature des choses et dans les droits des citoyens.
Chapitre III.
Correspondance étrangère.
Les principaux événemens politiques qui intéressent les deux hémisphères, les traités, les forces respectives et les vues présumées des puissances; la situation actuelle, tant intérieure qu’extérieure, des différentes nations, sur-tout leur avancement dans l’art social; l’utilité et les dangers de leurs institutions particulières y seront présentés, en considérant les intérêts des gouvernemens, sur-tout dans leur rapport avec l’intérêt des gouvernés, et les relations des cabinets dans leur influence sur le bonheur ou le malheur des peuples.
Chapitre IV.
Assemblée nationale.
Sans s’astreindre à la marche de ses travaux, on en donnera les résultats les plus importans, on en développera les principes, soit en présentant, par une analyse rapide, le tableau 7 de la discussion contradictoire, soit en expliquant l’esprit des décrets par de nouvelles considérations[1].
Chapitre V.
Variétés.
Une notice des ouvrages utiles dans toutes les langues, les encouragemens à donner aux arts et aux talens, en France et chez l’étranger, la description et le dessin des machines et des découvertes les plus remarquables; enfin différens morceaux de morale ou de philosophie, où le précepte sera revêtu des formes et des couleurs de l’imagination, entreront dans ce chapitre. On y proposera aussi quelquefois des questions sur divers points de législation et d’économie politique: on publiera, soit en détail, soit par analyse, les diverses opinions propres à répandre la lumière sur ces questions.
8
La société recevra les mémoires et les différens morceaux qui lui seront remis ou envoyés, soit par ses membres, soit par toutes autres personnes. Ces ouvrages devront être adressés au rédacteur du journal, au Palais-Royal, No. 59. francs de port; condition de rigueur.
Chaque semaine il paroîtra un numéro de ce journal, composé de trois feuilles in-8o., de même format que ce prospectus. Cependant, comme l’importance et l’abondance des différens matériaux de ce journal détermineront leur choix, il pourra arriver quelquefois qu’un numéro du journal ne soit pas composé de trois feuilles, mais les quatre numéros du mois formeront un total de douze feuilles, afin que l’obligation rigoureuse de donner la même étendue à chaque numéro, ne nuise pas au choix des matériaux qu’on y emploiera.
Le prix de l’abonnement sera de 24 livres par an, et de 12 livres par six mois, à Paris et de 27 liv. ou 13 liv. 10 sols, franc de port dans tout le royaume pour la province.
On souscrira au bureau du Journal de la Société, au Palais-Royal, No. 59. ainsi que chez Lejay fils, libraire, rue de l’Echelle-Saint-Honoré; chez tous les directeurs des postes, et chez les principaux libraires du royaume et de l’étranger.
9
Cette adresse a été présentée à l’assemblée nationale le 20 avril, au nom de l’assemblée générale des représentans de la commune de Paris: elle étoit arrêtée depuis long-tems. Le décret de réglement pour les impositions de la capitale a prouvé combien les craintes annoncées dans cette adresse étoient fondées. En effet, il exclud du droit d’éligibilité pour les législatures tout citoyen dont le loyer ne montera pas à 700 liv., et qui n’a aucun bien sujet aux vingtièmes. Il ne s’agit donc plus que de se bien loger pour devenir digne d’être législateur; mais comme il faudroit dans certains cas augmenter son loyer de cent écus pour obtenir l’avantage de payer 20 liv. de capitation de plus, ce moyen est un peu cher, et le décret exclud réellement un grand nombre de citoyens éclairés et vertueux. Quant aux intrigans pauvres qu’un ministre ou un homme puissant voudroit introduire dans la législature, il n’en coûteroit que 700 liv. par tête pour les rendre 10 éligibles, et ce n’est pas une forte barrière opposée à l’intrigue.
Espérons donc que l’assemblée nationale voudra bien soumettre le décret sur l’éligibilité à un nouvel examen après avoir consulté son comité des impositions, dont il gêne les opérations, et son comité de constitution, dont la gloire est intéressée sans doute à effacer la seule tache qui souille la pureté de son ouvrage.
Adresse.
Les restaurateurs de la liberté françoise, ceux qui les premiers en Europe ont entrepris de donner à un grand empire une constitution fondée sur l’égalité naturelle, recevront sans doute avec indulgence de respectueuses réclamations en faveur de ce principe, qu’ils ont consacré avec tant de gloire comme l’unique base de toute bonne institution sociale.
Si nous nous permettons d’élever quelques doutes sur la justice, sur l’utilité de l’un de vos décrets, si même nous osons vous solliciter de le soumettre à un nouvel examen, nous avons la consolation de puiser dans vos propres maximes les motifs sur lesquels ces réclamations sont appuyées, et elles ne seront qu’un nouvel hommage rendu à vos lumières et à votre justice.
11
Vous avez fait dépendre de l’imposition directe le titre de citoyen actif, et par-là vous avez lié les loix de finance aux loix constitutionnelles. Un changement dans les premières pourroit altérer la constitution, ce bienfait précieux que nous tenons de votre sagesse.
Mais vous saurez prendre des précautions pour assurer votre ouvrage; vous ne le rendrez pas dépendant des variations dans la forme et la quotité de l’impôt. La volonté des assemblées chargées de repartir les impositions ne pourra changer à son gré l’état des individus, leur accorder ou leur ôter le titre de citoyens. Vous ne laisserez point flotter au gré des répartiteurs de l’impôt le droit de ceux qui seuls peuvent l’imposer et en fixer la forme; vous ne souffrirez point qu’une conversion de quelques contributions directes, en impôts indirects, puisse changer une constitution libre en aristocratie. Une taxe légère, à laquelle tous les François seroient assujettis, à l’exception de ceux qui demanderoient à ne pas être imposés, nous paroît être la seule dont on puisse sans inconvénient faire dépendre le titre de citoyen actif. C’est le seul moyen d’affranchir de toute influence arbitraire la première loi de votre constitution. Autrement si l’on changeoit la proportion 12 entre les impôts directs sur les terres et les impôts directs sur les facultés; si l’on diminuoit dans une proportion différente ces impôts et les droits sur les consommations; si l’on faisoit différentes conversions ou des impôts directs en droits, ou des droits en impôts directs, il faudroit ou accompagner chacun de ces changemens d’une loi nouvelle sur le titre de citoyen actif, ou exposer ce titre à de continuelles vicissitudes.
D’ailleurs dans chaque paroisse, à chaque confection des rôles, ceux qui en seroient chargés pourroient arbitrairement exclure ou admettre un certain nombre de citoyens; souvent les bases trop incertaines de l’impôt empêcheroient de réprimer ces manœuvres, et presque jamais il ne seroit possible de les réprimer à tems.
C’est contre la condition d’éligibilité, qui exclut des places municipales ou des assemblées de département ceux qui ne paient pas une contribution de dix journées de travail, et de l’assemblée nationale ceux qui n’en paient pas une d’un marc d’argent et ne jouissent pas d’une propriété, que nous croyons sur-tout devoir vous offrir des réflexions dictées par le sentiment de l’égalité, par le respect pour la 13 qualité d’homme, et nous vous conjurons de daigner les examiner avec d’autant plus de confiance, que notre vœu est dans la France entière celui de la pluralité des citoyens, et sur-tout le vœu de ceux que la fortune a le moins favorisés et que vous avez si noblement cherché à consoler de ses rigueurs.
Non-seulement ce décret prive une partie des citoyens du droit égal que tous ont aux places, non-seulement il attaque à-la-fois deux articles de votre déclaration, de ce boulevard sacré de la liberté que vous avez les premiers élevé en Europe, mais il porte atteinte au droit qu’a chaque citoyen d’être libre dans sa confiance, de choisir pour défendre les intérêts publics celui qu’il croit réunir plus de zèle, de probité, de courage et de lumières. De telles restrictions peuvent-elles être justes si elles ne sont pas nécessaires, si la nécessité n’en est pas fondée sur des raisons évidentes? Et cependant nous croyons pouvoir montrer au contraire que celles qui ont été adoptées sont superflues, nuisibles même, et qu’ainsi elles n’ont pas en leur faveur ce motif d’utilité dont on a si souvent abusé contre les droits les plus naturels et les plus imprescriptibles.
En effet, quand on conviendroit qu’il est utile 14 d’écarter des places ceux qui n’ont point une fortune indépendante, de réserver les fonctions publiques pour ceux qu’on est moins tenté de corrompre, parce que leur richesse met leur corruption à un trop haut prix, l’impôt que vous exigez est loin d’atteindre à ce but. De même, s’il ne faut placer au rang des citoyens éligibles que les hommes à qui on peut supposer une éducation soignée, l’imposition exigée est encore beaucoup trop foible. Pour la fixer d’une manière qui pût remplir réellement l’une ou l’autre de ces deux intentions, il auroit fallu porter ce terme beaucoup plus haut; mais alors l’exclusion eût embrassé la très-grande pluralité de ceux qui, sans avoir l’avantage d’être riches ont de la probité, des lumières et de l’éducation; car tel est, sous ce point de vue, l’inconvénient de cette manière de restreindre l’éligibilité, qu’elle ne peut atteindre son but sans le passer, et qu’il est impossible de rendre ces loix efficaces sans les rendre avilissantes pour le peuple et dangereuses pour la liberté.
D’ailleurs toutes les loix de ce genre sont facilement éludées; tout homme qui a une famille, des amis ou des protecteurs ne trouvera-t-il pas aisément les moyens d’avoir une propriété apparente, de montrer une fortune qui 15 le rende susceptible de l’imposition exigée? Dès-lors la loi ne serviroit plus qu’à faire contracter aux citoyens l’habitude de se jouer de la vérité dans les actes publics et à les forcer de se préparer aux fonctions augustes des représentans de la nation par des mensonges juridiques.
Vous avez senti ces inconvéniens, messieurs, et votre décret n’a pu vous être dicté que par la crainte de voir des places importantes confiées à des hommes que le défaut absolu d’éducation rendroit incapables de les remplir, mais nous osons assurer que ce danger n’est pas à redouter. Toutes les fois que le peuple sera libre dans son choix, toutes les fois qu’il ne sera point blessé par ces distinctions humiliantes, il saura rendre justice aux lumières et aux talens, il ne confiera point ses intérêts à des hommes incapables de les défendre. Il ne croira point au fond d’une province qu’un homme sans instruction, uniquement occupé de travaux champêtres, d’un métier ou d’un commerce de détail, soit propre à balancer dans l’assemblée de la nation les intérêts d’un grand peuple, et peut-être ceux de l’Europe. Il ne croira pas dans une grande ville qu’un artisan honnête, un négociant économe et fidèle à ses 16 engagemens, ni même un défenseur fougueux de la liberté, soit plus digne de s’asseoir parmi des législateurs, ou d’exercer des fonctions administratives qu’un homme distingué par ses lumières ou célèbre par l’usage utile qu’il a fait de ses talens.
On auroit peut-être à craindre l’influence de cette facilité de parler, de cette éloquence violente et verbeuse, souvent compagne de l’ignorance, si les élections étoient immédiates, si même les assemblées des électeurs étoient chargées d’autres fonctions publiques; mais vous avez établi, Messieurs, et que les élections ne seroient pas immédiates, et que les assemblées d’électeurs ne s’occuperoient que d’élire. Ces sages décrets ont rendu inutile la précaution que la crainte des choix, faits en tumulte, vous avoit sans doute inspirée. Nous ajouterons à ces motifs une preuve de fait bien frappante, que la vérité peut mettre sous vos yeux, sans craindre de paroître avoir emprunté le langage de la flatterie.
Lors de la convocation de votre assemblée, les députés des communes ont été nommés par des électeurs; mais dans des assemblées où la confection des cahiers pouvoit faire naître des partis et donner à l’éloquence populaire une 17 influence dangereuse. A cette même époque, deux grandes corporations, la noblesse et le clergé ont été presque par tout séparées de la généralité des citoyens. Ces corporations étoient très-peu nombreuses, si on les compare à la totalité des habitans du royaume; mais elles l’étoient beaucoup, si on les compare seulement au nombre des hommes que leur instruction rend réellement éligibles. Enfin, on n’avoit exigé aucune condition pécuniaire. Cependant, Messieurs, ce sont ces mêmes élections qui ont donné au peuple François les créateurs de sa liberté, les restaurateurs de ses droits, qui ont appelé dans l’assemblée des représentans de la nation tant d’hommes distingués par leurs lumières, ou par leur éloquence, qui même ont laissé échapper un si petit nombre de ceux que l’opinion publique avoit pu désigner. Pourquoi ce même peuple se tromperoit-il davantage, lorsque les élections se feront dans des assemblées mieux ordonnées et plus paisibles; lorsque moins d’intérêts le porteront à la défiance contre les hommes éclairés, mais liés aux classes supérieures; lorsqu’il pourra étendre son choix sur la généralité des citoyens; lorsque son vœu, jusqu’ici livré au hasard, aura pour se guider l’observation 18 de la conduite et des opinions de ceux qui ont exercé des fonctions publiques, soit dans les municipalités provisoires, soit dans l’assemblée nationale elle-même? Non, Messieurs, vous ne devez rien craindre pour les législatures suivantes: affranchies de toutes ces conditions pécuniaires qui semblent dégrader la dignité de l’homme, elles seront encore ce qu’est aujourd’hui votre assemblée, l’élite de la nation.
Des peuples éclairés ont établi des conditions pécuniaires; mais en Angleterre elles sont habituellement éludées, et elles n’y ont jamais empêché la corruption. Dans les Etats-Unis d’Amérique, elles n’excluent réellement personne, parce qu’il y est très-facile d’acquérir les propriétés exigées par la loi, que les hommes y manquent à la terre et non la terre aux hommes, et que le désir de se rendre indépendant, par l’acquisition d’une possession territoriale, précède dans ceux qui n’en ont pas encore, celui d’occuper des emplois.
D’ailleurs ces conditions ont dans ces Etats moins d’inconvéniens qu’elles n’en auroient parmi nous. Il n’y existe point de ces assemblées intermédiaires d’administration, si utiles pour la liberté et pour le maintien de la paix, 19 et qui sont le meilleur garant d’une constitution libre. Ainsi l’inégalité que les conditions pécuniaires établissent entre les citoyens, ne peut être sensible en Angleterre ou en Amérique que dans les courts instans destinés aux élections. Parmi nous, au contraire, tous les corps municipaux, toutes les assemblées de districts, de département seroient divisées en deux classes, l’une des éligibles, l’autre des non-éligibles pour l’assemblée nationale, et cette distinction les partageroit bientôt en partis, y détruiroit cette égalité précieuse, cette base si noble de notre heureuse constitution.
D’un autre côté, en Angleterre, comme dans les Etats-Unis, les électeurs n’ont aucun moyen de diriger leur choix d’après la conduite publique des candidats. Nos assemblées intermédiaires seront à-la-fois pour les nôtres une épreuve et une école. Ainsi, l’existence de ces assemblées rend les conditions pécuniaires et moins utiles et plus dangereuses.
Nous osons croire que la condition exigée pour les assemblées administratives et municipales n’est pas plus nécessaire. Les mêmes raisons en prouvent l’inutilité. La séparation 20 établie par vos décrets entre les assemblées d’élection et les autres assemblées, formées des mêmes individus, détruit presque tous les inconvéniens des élections immédiates, et nous pourrions encore prouver combien peu on a besoin de ces précautions, par l’exemple des électeurs de Paris et des deux assemblées qui les ont remplacés, puisque, formées sans que les citoyens actifs aient été assujettis dans leur vœu à aucune restriction, et au milieu des circonstances qui pouvoient en faire paroître l’absence plus dangereuse, la composition, de ces assemblées en a montré sur près de mille choix l’inutilité absolue.
Le citoyen, que la pauvreté de ses parens a privé d’une éducation soignée, à qui la nécessité de s’occuper de sa subsistance et de celle de sa famille, a ôté le loisir nécessaire pour s’instruire, ne demande point à être appelé à des places dont il ne connoîtroit ni ne pourroit exercer les devoirs; mais il demande à n’en pas être légalement exclu: il ne demande pas à obtenir le suffrage de ses concitoyens; mais il demande à être jugé par eux d’après son mérite, et non d’après sa fortune. Il verroit avec douleur la loi ajouter des avantages d’opinion aux avantages réels que donne naturellement la richesse.
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Nous pourrions observer encore que ces exclusions frapperoient d’une manière inégale les habitans des diverses provinces, jusqu’au moment d’une réforme totale de l’impôt, peut-être encore éloignée, et de l’unité de la législation civile, qui ne doit être aussi que l’ouvrage du tems. Le rapport de l’impôt direct à l’impôt indirect n’est pas le même en Auvergne ou en Picardie; l’état des fils de famille n’est pas le même dans les pays coutumiers et dans les pays de droit écrit.
D’ailleurs, ces conditions lient de toutes parts la constitution à l’administration des finances, à la répartition de l’impôt, et même à la comptabilité. Un décret qui supprimeroit un impôt direct, priveroit de l’éligibilité des milliers de citoyens. Le directoire d’un département ou d’un district exclueroit à son gré des municipalités, des assemblées de département ou de l’assemblée nationale, ceux dont une partie des membres de ce directoire craindroient les opinions ou la concurrence. Il seroit impossible de trouver des moyens de parer à cette exclusion; sans accorder aux déclarations des contribuables une confiance qui rendroit nul l’effet des exclusions prononcées; et il faut, ou que ces exclusions deviennent illusoires, ou 22 qu’elles restent arbitraires. Pour changer l’état de deux cens mille citoyens, il suffiroit de diminuer les appointemens civils, ecclésiastiques ou militaires, en supprimant l’opération inutile des retenues. Enfin, ces conditions peuvent devenir un obstacle à la destruction des abus de la finance, qu’il seroit impossible de réformer sans altérer l’essence même de la constitution: par exemple, la suppression, ou même une très-grande diminution des impôts directs sur les facultés, dont cependant une répartition proportionnelle et juste, est presque impossible, exclueroit des assemblées tous ceux qui n’ont pas une propriété foncière de quelques centaines de livres de revenu; la suppression de la taille d’exploitation exclueroit les fermiers; enfin, votre décret sur les impositions de Paris, exclueroit tous ceux qui paient au-dessous de 700 livres de loyers; et pour éviter ces inconvéniens, il faudroit faire une loi constitutionnelle toutes les fois qu’on feroit une opération de finances.
Vous regardez vos décrets comme ne pouvant être révoqués par vous-même, et sans doute tout décret doit être irrévocable, sans quoi toutes les affaires flotteroient dans une incertitude effrayante. Tout décret dont l’exécution est commencée est encore plus sacré, et un 23 changement deviendroit alors une injustice; tout principe constitutionnel décrété est irrévocable, car autrement la constitution seroit livrée sans cesse aux mouvemens des opinions diverses qui pourroient triompher tour-à-tour; mais cette irrévocabilité doit-elle s’étendre à tous les articles d’un systême de constitution lorsque ces articles liés entr’eux par leur objet ont été successivement décrétés, lorsque par conséquent chacun d’eux l’a été avant de savoir quel seroit sur les autres le vœu de l’assemblée? En effet, n’est-il pas possible alors qu’un grand nombre de membres aient voté pour un article parce qu’ils le jugeoient utile dans l’incertitude si un autre seroit adopté, et ces mêmes députés ne peuvent-ils pas ensuite le regarder comme inutile, après l’adoption des articles qui vont au même but d’une manière plus juste ou plus directe? L’utilité leur avoit paru l’emporter sur les inconvéniens; elle cesse, les inconvéniens restent seuls, et continuer de voter pour l’article seroit alors changer d’opinion et non conserver la sienne. L’irrévocabilité suppose nécessairement qu’une assemblée composée des mêmes personnes ne puisse porter un avis contraire au premier, à moins qu’une partie de ses membres ne change d’opinion. C’est d’après ce principe 24 que dans le droit commun on a fixé les cas dans lesquels on pouvoit revenir sur les choses jugées, même suivant une forme regardée comme irrévocable. Or les articles sur lesquels nous sollicitons un nouvel examen peuvent être placés dans cette classe. Celui qui exige un marc d’argent a été décrété avant celui qui établissoit les degrés d’élection pour l’assemblée nationale; il a donc pu paroître nécessaire à ceux qui craignoient que cette élection ne fût immédiate, et il peut leur paroître inutile aujourd’hui. L’article qui a pour objet l’obligation d’une imposition de dix journées de travail pour être membre des municipalités et des assemblées de département, a précédé de même les décrets qui règlent la forme des élections, et qui, par la sagesse de leurs dispositions, peuvent faire regarder ce premier décret comme inutile à ceux même qui avant de connoître quelles formes seroient établies l’auroient jugé le plus nécessaire.
L’irrévocabilité d’articles qui forment entre eux un systême lié, et que cependant l’on adopte l’un après l’autre, pourroit avoir les inconvéniens les plus graves si elle étoit regardée comme absolue, parce qu’elle pourroit consacrer jusqu’à de véritables contradictions; et s’il est des décisions qu’on doive excepter de cette irrévocabilité 25 d’ailleurs si nécessaire, ce sont sans doute celles que des articles subséquens rendent superflues, qui paroissent en opposition avec les articles de la première, de la plus sacrée de toutes les loix, la déclaration des droits de l’homme; ce sont enfin des décisions contre lesquelles s’élèvent presqu’universellement les réclamations des citoyens moins ambitieux d’obtenir des places qu’humiliés d’en être exclus par la loi, et blessés de voir au moment même où la richesse a cessé de pouvoir conduire à la noblesse, qui n’étoit qu’une simple distinction, cette même richesse conférer le droit bien plus précieux, bien plus cher à leur cœur, de servir leur province ou leur ville, et de défendre la liberté et les intérêts de la patrie dans les assemblées augustes où réside la majesté du peuple.
26
La France menacée d’avoir à supporter tout le poids d’une guerre, au moment où elle résiste à peine aux fatigues d’une révolution; la nation forcée de préparer sa défense contre des ennemis étrangers, au moment où elle a tout à craindre des mécontens qui s’agitent dans son sein; l’assemblée nationale, interrompue dans l’ordre de ses travaux, quittant l’édifice judiciaire, pour organiser l’administration extérieure, courant au secours de la liberté politique, quand la liberté civile est encore chancelante, appelée à décider ce que sera le gouvernement pour les puissances respectives, avant d’avoir établi ce qu’il doit être pour la société elle-même: dans une situation si critique, c’est aux législateurs à s’entourer de courage, de calme et de lumière, d’autant plus que les choses et les hommes conspirent pour les décourager, pour 27 les troubler, et tromper leurs yeux par le faux jour des préjugés ou des passions, de la confiance aveugle, ou de la défiance égarée.
Et cependant, il est des François qu’on peut soupçonner d’avoir fait naître cet incident fatal. Ce ne sont pas des pamphlets, c’est la raison, ce sont nos ennemis même qui nous dénoncent les manœuvres ministérielles. Comment se refuser au raisonnement que M. Fox faisoit à Londres, en même tems que nous à Paris. L’Espagne eût-elle provoqué les Anglais, sans la certitude de l’appui de la France?
Mais aussi, quel aveuglement dans les auteurs de cette intrigue? Que veulent-ils? se ressaisir de la force publique? Mais si la guerre nuisoit à la révolution, seroit-ce au profit de l’autorité? où est la politique de forcer l’assemblée nationale à prononcer sur la prérogative, au moment où la prérogative devient si dangereuse?
Que si cet incident n’étoit pas seulement un jeu comminatoire des cabinets, s’il s’allumoit une guerre cruelle, si la nation, considérant, non pas que les Bourbons de Paris et de Madrid, sont du même sang, mais que les Espagnols et les François ont des intérêts communs et inséparables, transformoit en un pacte national, 28 le pacte soi-disant de de famille; si enfin, le salut de l’empire compromis, demandoit une plus grande force exécutive; s’il falloit créer une dictature, est-ce au roi qu’elle seroit confiée dans un pareil moment? à qui des ministres, ou d’une assemblée nationale, les communes de France, préféreroient-elles de conférer un si grand pouvoir? Sans doute ce ne sont pas les ennemis intérieurs, que le peuple chargeroit de le défendre contre les ennemis étrangers. Ainsi, en provoquant une guerre, les ministres, au lieu d’étendre la puissance royale, courent le risque de l’anéantir. Preuve nouvelle de toutes les fausses mesures auxquelles doivent les entraîner les faux jugemens qu’ils s’obstinent à porter sur la révolution, son principe et ses effets!
Sans doute les considérations doivent être écartées dans l’examen d’une question de principe, et une loi constitutionnelle ne doit jamais être un décret circonstanciel. Mais étoit-il possible que l’impression des dangers du moment, ne se ressentît pas dans la discussion de l’assemblée nationale, sur la délégation des pouvoirs politiques extérieurs?
Quand la diète suédoise s’assembla après la mort de Charles XII, elle n’eut pas sans doute 29 besoin d’examiner long-tems si elle laisseroit à un roi le pouvoir de faire arbitrairement la guerre. Les campagnes en friche et dépeuplées, les villes ruinées, et le trésor à sec, lui dictèrent son décret.
Au moment où les représentans de la France prononcent sur la même question, ils ont à finir la constitution, l’intérêt que la cour a sans doute à l’interrompre. Combien ces particularités peuvent obscurcir ici les principes généraux, et altérer l’intégrité de leur application!
Voilà pourquoi plusieurs pensoient qu’en différant pour quelque tems l’examen du point constitutionnel, le corps constituant devoit se borner à prendre une détermination provisoire, conforme à ses craintes, à l’intérêt national, ainsi qu’à la plénitude de son pouvoir, et qui garantit le présent, sans engager l’avenir.
Ce n’est point le parti qu’a pris l’assemblée, et l’on s’est hâté de poser ainsi la question.
La nation déléguera-t-elle au roi l’exercice du droit de la guerre et de la paix.
Cette discussion a duré huit jours. Si l’on compare sa fin et son commencement, son extension progressive, et les différentes faces qu’elle a présentées, on sentira la difficulté et le danger de simplifier une question, avant de l’avoir approfondie.
30
En effet, les orateurs ont d’abord parlé pour le roi, ou contre le roi; ensuite ils ont augmenté contre, ou pour l’exercice du droit pour le corps législatif: de là, ils sont entrés dans les distinctions des différentes guerres, ou même de la guerre et de la paix: puis les motions incidentes d’une déclaration de principes faite à toute l’Europe. Ce n’est qu’après ces diverses marches et contremarches, qu’on est arrivé à rechercher la nature de ce pouvoir, et à se demander: comment déléguera-t-on? au lieu de dire: déléguera-t-on au roi? ou bien l’assemblée nationale peut-elle exercer? ou même, qui doit exercer ce pouvoir? Ainsi, d’abord de longs plaidoyers, puis une grande controverse, puis d’immenses digressions, à la fin la discussion s’est ouverte, et au moment de décider, l’on s’est aperçu que la question s’étoit évanouie dans son insignifiance.
C’est cette première erreur de méthode, qui a tellement prolongé la discussion; elle doit être attribuée à la confiance un peu légère, avec laquelle cette question avoit été préjugée par un grand nombre de ses juges. Sa nouveauté, son étendue et sa complication épineuse, n’avoient été senties que par les hommes instruits. La fausse application d’un 31 principe avoit ébloui les autres. L’ignorance paresseuse trouve si commode de se faire une abstraction simple, une mesure commune pour tous les objets. Mais si l’analogie est inexacte, si la mesure est mal appliquée (ce qui arrive souvent, parce qu’on fait mal les choses faciles, et que la présomption est négligente), alors on se trompe, sans ressource, et sans s’en douter, faute de savoir mesurer autrement les choses. Car, encore faut-il savoir faire la preuve, pour découvrir qu’on a mal additionné. La métaphysique maniée par de tels esprits, est un scalpel dans les mains d’un écolier. Il coupe les muscles avec les chairs.
C’est ainsi que l’assemblée s’est engagée, dans ce long combat, entre deux systêmes exclusifs. On le verra dans l’analyse rapide des principaux argumens en faveur de chacun d’eux.
Voici ce qu’on objectoit contre la délégation du droit de la guerre, au roi[4].
32
L’exercice du droit de paix et de guerre, est la manifestation du vœu général de la nation. Or, le roi ne peut exprimer ce vœu. Car, ordonner la guerre, c’est faire une loi; et le roi ne peut faire des loix.
Aucun impôt ne peut être levé sans le consentement de la nation. Or, déclarer la guerre, ou décider la nécessité de la faire, c’est décréter des subsides. Or, les représentans du peuple ont seuls ce droit. Si la nation peut refuser son argent, il faut qu’elle puisse refuser son sang.
Le pouvoir de faire la guerre, est celui de disposer de la force publique, des fortunes et des libertés. Peut-on jamais déléguer un pouvoir si étendu, à un roi héréditaire, ce seroit déposer à ses pieds la constitution elle-même.
Peut-on oublier les passions des rois, les caprices des maîtresses, l’ambition des favoris, la corruption, l’ignorance et le despotisme des ministres, les empires ruinés, dévastés et dépeuplés, les hommes égorgés, ou vendus comme de vils troupeaux, par tant de guerres injustes, par tant de traités absurdes; effets nécessaires de l’aveuglement qui confioit à un seul homme, l’exercice d’un droit si terrible? Peut-on penser, sans trembler pour la liberté publique, 33 à la puissance d’un roi qui rentre dans l’empire, à la tête d’une armée victorieuse, dévouée à ses volontés, riche de ses triomphes, et esclave de ses trophées.
Le roi seroit toujours tenté de faire la guerre pour augmenter sa prérogative. Les représentans de la nation, au contraire, ont toujours intérêt à empêcher la guerre, qui retombe sur eux, comme citoyens.
Donner au roi, le droit de faire la guerre et la paix, c’est réunir la volonté et l’action, la loi et l’exécution, c’est confondre tous les pouvoirs.
Le refus des subsides est une fausse garantie. Car la guerre une fois engagée, il faut bien soudoyer l’armée, sous peine de la perdre, et faire tous les frais, sous peine de courir tous les risques. De plus, l’impôt est une dette, et son refus est une insurrection. Ce seroit donc vouloir un crime pour remède à un abus.
La responsabilité des ministres est une garantie non moins illusoire. Car la perte d’un ministre répare-t-elle les maux du peuple? car enfin les ministres manqueroient-ils de moyens pour échapper à la responsabilité?
Le roi, ajoutoit-on, ne pouvant donc qu’au détriment de la liberté et de la constitution, 34 ainsi qu’au mépris des principes, exercer le pouvoir de faire la guerre et la paix; il faut qu’il soit délégué au corps législatif. Deux moyens étoient proposés, qui pouvoient lui en rendre l’exercice facile. Il falloit instituer un comité politique, qui communiqueroit avec le ministre des affaires étrangères. Mais sur-tout il falloit, par un manifeste solemnel, déclarer à toute l’Europe, que la France renonçoit à tous projets ambitieux, à toutes conquêtes, regardoit toute irruption sur un territoire étranger, comme une lâche infamie, et se renfermoit pour toujours dans les limites présentes. Une telle déclaration, nécessaire et auguste conséquence de la déclaration des droits, base de la constitution françoise, seroit un exemple pour tous les peuples, commenceroit à former le lien de la fraternité sociale, qui doit unir tous les hommes, et mériteroit à l’assemblée nationale, l’admiration et l’éternelle reconnoissance de la postérité.
Mais qu’alléguoient les adversaires de cette opinion? De foibles considérations en faveur du roi; des objections puissantes contre l’exercice du droit, par un corps législatif.
Et d’abord, laissons aux académies à juger si Hincmar dit en effet, que Charlemagne exerçoit 35 le droit de la guerre, ou si la nation seule administroit ses intérêts politiques, dans les conventus colloquia; il en est de même de plusieurs autres points d’érudition, très-doctement débattus à ce sujet, et qu’on reçoit aujourd’hui à-peu-près comme on auroit reçu la déclaration des droits dans le neuvième siècle. Car, si la prérogative des rois de France datte des champs de mars, la liberté des François, datte de l’assemblée nationale; le passé donne aux peuples des leçons qui valent mieux que ses exemples.
Laissons de même l’autorité des publicistes, qui sont à la politique ce que les scholastiques sont à la philosophie; écartons aussi le commentaire du mot de pouvoir exécutif suprême. Le droit de faire la guerre et la paix, mérite bien d’être explicitement délégué par la constitution.
On arguoit du silence des bailliages qui n’ont point mis en question, si le roi feroit la guerre: c’est encore un raisonnement aussi ridicule que celui qu’on tiroit de l’emblême banal, qui fait du glaive l’attribut caractéristique de la royauté.
La constitution anglaise qui laisse au roi cette prérogative, sembleroit une autorité plus respectable; mais la position géographique de cet empire ne permettant que la guerre de mer, 36 rend ce droit moins dangereux pour la liberté. Mais c’est là même un vice de la constitution qui a fait perdre l’Amérique aux Anglois et a ruiné leurs finances.
Mais voici quelques motifs plus dignes d’attention.
L’exercice du droit de la guerre tient à la nature du pouvoir exécutif, et répugne à celle du pouvoir législatif. Il est de l’essence du premier de n’être délégué qu’à des agens responsables. Des ministres sont responsables; une assemblée ne peut l’être, même moralement, même à l’opinion publique. Si d’une part, la responsabilité n’est pas très-puissante, elle est nulle de l’autre. C’est même faute d’une loi positive, qu’on croit illusoire celle des ministres: fixés-en le mode, vous en assurez les effets.
Le refus des impôts a des dangers; ce n’est pas cependant un frein tout-à-fait impuissant, et la présence d’une assemblée permanente qui improuveroit la guerre, qui pourroit révoquer une partie de l’armée, prendre toutes autres mesures, et généralement protester pour la nation entière; une telle barrière doit nous rassurer encore contre l’abus que feroit le roi de sa prérogative.
D’ailleurs, il faudra bien que le roi soit toujours 37 chargé des opérations qui précèdent la guerre; et dans le fait, il pourra toujours la commencer. S’il est chargé de la déclarer, il en craindra bien plus les suites; mais si c’est l’Assemblée nationale, comment s’en prendre à lui? Il pourra tout faire, et ne répondre de rien.
Les négociations seront toujours faites par le roi; mais quelle confiance voulez-vous qu’y prennent les puissances étrangères qui auront d’autres moyens d’influer sur les résolutions de l’Assemblée?
Le roi est le représentant du peuple vis-à-vis des autres nations, comment traiteront-elles un représentant sans pouvoirs?
D’ailleurs, le corps législatif ne sera pas toujours assemblé: ne faut-il pas que le roi puisse agir dans l’intervalle des sessions? Faut-il perdre des momens précieux pour attendre la réunion des représentans?
Que si après avoir enlevé au roi une partie des prérogatives qui avaient jusqu’ici passé pour les attributs essentiels de la couronne, vous le dépouillez encore de celle-ci; des conseils perfides l’irriteront; il se croira détrôné: et ne craignez-vous pas de placer au milieu de la constitution un ennemi intéressé à la détruire, 38 un conspirateur inamovible, inviolable et sacré?
Mais non-seulement, diroit-on, l’exercice du droit de la guerre appartient au roi, il est même incompatible avec un corps législatif.
La nation est souveraine, mais l’assemblée n’est pas la nation, et ne peut exercer seule tous ses droits.
Le caractère de la loi est de régler les cas généraux, et jamais les circonstances particulières. Or, la déclaration de guerre résulte du jugement d’un cas spécial, et de toutes ses particularités fugitives. L’acte par lequel on déclare la guerre n’est donc pas une loi.
Quels sont les moyens de repousser les ennemis, la célérité des mouvemens, et le secret des préparatifs? Les résolutions d’une assemblée sont nécessairement tardives. L’ennemi diroit, agissons; car ils délibèrent.
La première règle est de ne pas combattre à armes inégales. Opérer publiquement contre des opérations secretes, c’est marcher à découvert devant des batteries masquées.
La création d’un comité politique seroit insuffisante, et contraire aux principes. Si ses membres sont adjoints aux ministres, il faut qu’ils deviennent responsables, il faut qu’ils 39 cessent d’être représentans. Si ce comité ne rend point compte, c’est un second conseil d’état, c’est une oligarchie; s’il rend compte, que deviennent la promptitude des opérations et le secret des mesures?
A ces désavantages, il faut joindre le danger redoutable d’ouvrir dans le corps représentatif une porte nouvelle à la corruption. L’or étranger viendra de toutes parts tenter nos législateurs. Ce ne sera pas, comme on l’a dit, 720 personnes qu’il faudra gagner; l’empire des talens concentre la puissance dans les assemblées, et la voix d’Eschine valoit à Philippe des milliers de suffrages. Les ministres sont aussi corruptibles, et même très-souvent corrompus. Mais ils sont comptables au prince qui les surveille, et la nation est là pour demander leur tête. Et d’ailleurs c’est déjà un grand mal que les représentans du peuple puissent, sous ce nouveau rapport, lui devenir suspects. Qui plus qu’un tel corps a besoin de sa confiance? Une guerre peut lui déplaire, quoique indispensable; une autre peut lui plaire, quoique impolitique. Il est tel moment, telle crise, où ce malheur peut amener la dissolution de l’empire.
Mais de plus, si le corps législatif administre les intérêts politiques, les puissances 40 étrangères pourront-elles se confier dans les engagemens d’un corps temporaire, d’une assemblée qui change tous les deux ans?
Cependant la France peut-elle renoncer aux traités, aux alliances, à ses rapports politiques, aux négociations, et à toutes les dépendances de la place qu’elle occupe dans les intérêts de l’Europe? Nous ne ferons jamais la guerre offensive, mais ne nous la fera-t-on pas? Si l’on se réunit pour nous attaquer, ne devons-nous pas nous réunir aussi pour nous défendre?
En déclarant nos droits, dit-on, déclarons notre respect pour ceux des autres nations. En vain parle-t-on des nations, quand nous ne voyons par-tout que des princes; quand nous n’avons affaire qu’à des princes. Que si tous les états qui nous environnent florissoient sous une constitution libre; que si, au lieu de traiter de couronne à couronne, l’Europe entière pouvoit traiter de peuple à peuple; ah! sans doute la politique deviendroit bien simple, bien facile, un véritable droit des gens s’établiroit; la justice et la fraternité n’auroient rien à dissimuler, et une raison universelle amèneroit une paix universelle. Mais tant qu’un petit nombre de loups bergers disposera de ces grands troupeaux d’hommes, tant que des 41 cours et des cabinets feront la paix ou la guerre, il nous faudra connoître les intrigues, les passions et les vices des cabinets et des cours, et tourner sourdement au profit de la patrie cette honteuse expérience. La science des choses sera insuffisante; et la pratique des personnes indispensable; et les astuces de la diplomatique seront un abus nécessaire, la honte de l’humanité plutôt que la nôtre.
Mais l’exercice du droit de la guerre par le corps législatif est encore repoussé par des considérations plus graves, et puisées dans l’esprit même de notre constitution, dans l’intérêt du peuple et de l’empire.
Les délibérations d’une assemblée, sur un objet tel que la guerre, seront nécessairement entraînées par des mouvemens passionnés. On ne peut, à cet égard, recuser les exemples et tous les témoignages de l’histoire. Les guerres ambitieuses sont communes chez les peuples libres.
On doit sur-tout redouter les dissentions qu’une délibération sur la guerre, prise par le corps législatif, fera naître et dans son sein et dans tout le royaume. Des vœux pour la guerre et contre la guerre partiront du fond des provinces; des partis s’y formeront, et la 42 guerre civile s’allumera quand il faudra décider une guerre étrangère.
Ne faut-il pas craindre de changer les formes même de gouvernement, de dénaturer la constitution? Si les représentans décident de la guerre ou de la paix, le peuple en décidera bientôt lui-même, et au lieu d’une représentation bien ordonnée, une anarchie démocratique compromettra la liberté, la sûreté et tous les bienfaits de la révolution.
De plus, le corps législatif ne doit-il pas être, par cet excès de pouvoir, enhardi à reculer encore ses limites? Quand il aura voté la guerre, pour en assurer le succès, il voudra influer sur sa direction, sur le choix des généraux, enfin sur toute l’exécution.
Ainsi en voulant éviter la confusion des pouvoirs, dans la prérogative royale, vous les cumulez dans le corps représentatif. Il est vrai que déclarer la guerre, c’est décréter l’impôt, et le pouvoir exécutif ne peut que le demander. Mais l’assemblée nationale exerçant le droit de la guerre, se trouve aussi demander l’impôt. A qui? A elle-même, à elle qui doit l’octroyer. Les pouvoirs sont-ils dans ce cas assez bien séparés?
Ce n’est pas tout, on pourroit croire que 43 le corps constituant, la convention nationale agit contre les vues ses plus salutaires, contre l’intérêt et la stabilité de sa constitution, en déléguant aux législatures ordinaires un si grand droit. Car comment espérer qu’elles se renferment dans les bornes que vous leur désignez, qu’elles s’abstiennent d’exercer le pouvoir constituant, si vous leur attribuez exclusivement l’exercice d’un droit d’une nature supérieure, et qui, à vos yeux même, ne peut être confiée qu’au plus grand pouvoir national? Que si l’exercice du droit de la guerre entraînoit la législature à usurper le pouvoir constituant; où nous conduiroit la force militaire dans des mains qui ne seroient enchaînées par aucunes loix, et quelles loix nous donneroit un corps armé de la puissance co-active? Considération importante qui paroît avoir échappé à la sagacité des législateurs, et qu’il conviendra de développer avec plus d’étendue.
Ebranlés tour à tour, par tant d’argumens pour et contre la délégation du droit de paix et de guerre, au corps représentatif ou au pouvoir exécutif, les bons esprits flottèrent quelque tems. Mais il fallut bientôt le reconnoître.
—Les deux systêmes exclusifs étoient également vicieux; la question avoit été mal établie; 44 de quelque manière qu’on y répondît, on consacroit non pas seulement une erreur funeste, mais un principe tellement vague que l’application en seroit impraticable, et qu’il s’évanouiroit dans l’exécution. Quand on auroit délégué au roi le droit exclusif de la guerre, l’eût-il jamais exercé arbitrairement et absolument, en présence d’un corps représentatif permanent, organe du vœu national, appuyé par l’opinion publique, disposant de l’impôt, et pouvant se faire rendre compte par tous les ministres? D’un autre côté, la législature, à moins de s’emparer des négociations et de l’armée, auroit-elle exclusivement fait la guerre et la paix; quand même la constitution lui eût attribué ce droit? Ainsi qu’on décrétât oui ou non, pour ou contre le roi, il se trouvoit que par le fait on n’auroit rien décrété: aussi l’assemblée nationale, qui a si sagement résolu le problême, n’a-t-elle répondu ni oui ni non.
Il faut pourtant le dire, sans craindre le fanatisme détracteur de l’opposition; entre les deux opinions extrêmes, celle qui attribuoit au roi le plein et entier exercice du droit de la guerre étoit moins déraisonnable et moins dangereuse que celle qui en chargeoit exclusivement la législature. Comparez et pesez les raisons pour 45 et contre; réfléchissez aux moyens d’exécution qu’un pareil systême vous forceroit d’adopter; rappelez-vous les exemples de la Suède et de la Pologne, qui ne sont point, dans cette hypothèse, de vaines autorités. Il me semble que vous n’en pourrez douter, et l’urgence même des circonstances actuelles ne vous paroîtra pas un motif suffisant pour justifier l’opiniâtreté avec laquelle ce systême a été soutenu. C’est s’il eût triomphé qu’on auroit accusé l’assemblée d’immoler l’avenir au présent, avec plus de raison encore qu’on ne l’accuse d’avoir, dans ses réformes, sacrifié le présent à l’avenir et les contemporains à la postérité.
Que vouloient donc les apôtres de cette doctrine insensée? Ils l’ignoroient eux-mêmes.
La liberté est une science qui a, comme tous les beaux arts, une foule d’amateurs aveugles et de faux connoisseurs; ces gens-là sont d’ordinaire plus enthousiastes que les professeurs les plus habiles.
Quelques personnes avoient apparemment oublié dans cette circonstance que la gloire du législateur n’est pas tant d’anéantir la prérogative royale et l’influence ministérielle que de distribuer salutairement les pouvoirs du peuple; qu’une plus grande conquête sur le pouvoir 46 exécutif n’est pas toujours une meilleure loi pour la nation, et qu’un orateur ne doit point abandonner la raison pour faire applaudir les tribunes, comme Molière abandonnoit le goût pour faire rire le parterre. L’abondance facile des paroles, et cette dextérité de l’esprit qui retourne et manie industrieusement un sophisme, ne peuvent suppléer à la sagacité du jugement et à l’étendue des lumières qui, seules, constituent l’homme éloquent et l’homme d’état. Il ne faut pas croire que déclamer soit raisonner, ou qu’argumenter soit discuter. Le public même, qu’on espère entraîner, ne s’y trompe jamais, et ceux qu’il applaudit ne sont pas toujours ceux qu’il approuve.
On l’a trop vu dans cette discussion; ces nuances échappent à la jeunesse plus ardente que lumineuse. L’enivrement des premiers succès rend sa pensée, pour ainsi dire, plus entreprenante, et la porte aux systêmes exclusifs. C’est ainsi qu’elle se laisse entraîner à étayer des opinions chimériques par des subtilités enfantines; ou si elle trouve des résistances dans la nature des choses, à les imputer aux personnes: ainsi elle s’entête, à réussir, et ne choisissant plus les moyens de succès, bientôt elle recrutera une armée pour son opinion, et 47 essaiera d’emporter un décret comme une victoire: jusqu’à ce qu’enfin désespérant d’un véritable triomphe, elle s’en procure à tout prix l’apparence, en se réjouissant du triomphe de ses adversaires, à-peu-près comme ces généraux qui font chanter le te deum après avoir perdu la bataille.
Cette digression ne paroîtra point étrangère à ceux qui savent comment on a défendu le systême de la délégation exclusive du droit de la guerre et de la paix au corps législatif. La prévention inconsidérée qu’on avoit conçue pour ce systême a seule fait prendre à la question constitutionnelle cette fausse position qui a coûté à l’assemblée plusieurs journées précieuses, et failli la pousser précipitamment vers une décision insignifiante ou fatale. Sans cette prévention on auroit plutôt distingué les différences essentielles entre faire ou déclarer ou décider la guerre; on auroit évité les chicanes litigieuses sur la nature des hostilités qui caractérisent une guerre commencée; et toutes ces querelles de mots et d’amour-propre qui obscurcissent les choses et dérangent l’impartialité des meilleurs esprits.
Enfin, sans cette prévention anticipée, on auroit reconnu dès l’abord, que le problème consistoit ici à partager l’exercice de ce droit, 48 de manière que la volonté et l’action ne se trouvassent ni trop divisés, ni trop concentrés, et que la solution de ce problême devoit se trouver, non pas dans l’énoncé d’un principe unique et abstrait, mais dans une suite de décrets, où la distribution exacte du pouvoir, dans des cas soigneusement déterminés, prévînt le choc dangereux des deux délégués de la nation, du roi, et de la législature.
En effet, les rapports de guerre, d’alliance ou de paix, en un mot, toute la politique extérieure d’un Etat, exigent, comme les finances, une organisation particulière, un mécanisme complet; ainsi que les finances, cette partie du gouvernement est mixte de sa nature, et composée de diverses branches qui doivent ressortir de divers pouvoirs; les unes dépendent de la législature, les autres de l’administration générale, d’autres d’une sorte d’exécution plus concentrée, et nécessairement plus absolue et plus arbitraire. Cet ordre de choses a même des points de correspondance avec les autres parties de la constitution et de l’organisation générale du gouvernement. Il s’en faut bien que les élémens particuliers, dont il se compose, aient été tous analysés et rapprochés des principes qui leur sont propres; aussi, 49 quoique le décret rendu à cet égard remplisse les principales vues, et ait posé les vrais fondemens, la machine politique est bien loin d’être achevée. Ne faudroit-il pas en conclure que la discussion publique sur une matière si vaste et si nouvelle, n’auroit dû être ouverte qu’après le travail préparatoire d’un comité?
J’ai vu quelquefois des philosophes se réunir pour discuter des matières épineuses. Quelle étoit leur méthode? ils commençoient par définir les mots, puis rapprochoient soigneusement toutes les notions positives du sujet, pour les comparer avec la nature des choses, et ne réduisoient la question à des élémens simples, qu’après l’avoir considérée sous le double rapport des principes inviolables, et des convenances nécessaires. Si un scrupuleux amour du vrai suffit seul pour inspirer de telles précautions, dans la recherche d’une vérité spéculative, que doit-on faire lorsqu’il s’agit de poser les fondemens d’une loi, c’est-à-dire, d’une vérité mise en action?
Mais c’est le malheur des assemblées, que les prétentions de la multitude craignent la supériorité du petit nombre, tandis que l’impatiente fierté des hommes supérieurs provoque 50 à son tour cet ostracisme secret, si nuisible dans un corps de représentans.
Voilà comment nous avons vu souvent traduire prématurément à la délibération commune, des questions qui auroient eu besoin d’un foyer de lumières concentrées. Delà vient aussi que dans cette circonstance, nous n’avons eu qu’un décret, une série incomplète d’articles, où sont posés quelques bases principales, mais qui ne sauroient prévoir tous les cas, et prévenir tous les abus, tandis qu’il eût été si utile de régler l’exercice du droit de la paix et de la guerre, par un plan général, par un chapitre entier de la constitution; grand et difficile ouvrage qui, à la vérité, ne peut sortir d’une assemblée nombreuse! car la foule juge, mais ne conçoit point. L’empire du génie est oligarchique de sa nature. Il faut compter les voix, mais peser les avis; et c’est en pareil cas, qu’un homme n’en vaut pas un autre.
N. B. Tout le monde connoît le décret qui a été rendu sur la proposition de M. de Mirabeau, amendée par M. le Chapelier. Comme il tient à des principes particuliers, mène à des conséquences graves, et porte un 51 caractère si distinct, qu’il devient, en quelque façon, une nouveauté constitutionnelle, je me propose d’en développer l’esprit par quelques considérations générales, qui seront insérées dans le numéro suivant, avec le texte du décret.
Je vous envoie, Monsieur, la copie d’une lettre dont j’ai trouvé, par hasard, l’original, sans signature et sans adresse, dans une des maisons les plus fréquentées par les auteurs d’un pamphlet périodique très-connu des amis et sur-tout des ennemis de la révolution. Il m’a paru intéressant de faire connoître au public le détour innocent qu’ont pris quelques personnes pour se mettre en odeur de patriotisme, et gagner des suffrages. C’est une découverte qui appartient à la révolution, et qui n’est pas étrangère aux progrès de l’art social, auquel votre journal est consacré. Je suis, etc.
Lettre à M. ...
J’ai besoin de vous, et je m’adresse à vous, mon cher .... Car je vous connais bien; quoique 52 vous passiez avec raison pour ce qu’on nomme aristocrate, vous êtes de ceux qui rient, plutôt que de ceux qui conspirent. C’est votre gaîté qui a débauché votre bon sens: vous n’avez vu la constitution que dans des pamphlets burlesques, et ce sont leurs bonnes ou mauvaises plaisanteries qui vous en ont dégoûté.
Je n’hésite donc pas, tout patriote que je suis, à vous demander un bon office. Voici le fait.
La cabale aristocratique qui confond tout aujourd’hui, comme autrefois elle distinguoit tout, vous a mis en liaison avec les .... les .... et la plupart de ces esprits malins, ou de ces malins sans esprit qui font métier, tantôt de travestir la révolution, comme Scarron a travesti l’Enéide, tantôt de diffamer les plus illustres patriotes, comme Aristophane tympanisoit Socrate et ses amis, tantôt d’outrager l’assemblée nationale, comme les goujats romains insultoient les triomphateurs. Il faut que vous me protégiez auprès d’eux, non pas comme vous pourriez le croire, pour qu’ils me ménagent; mais au contraire pour qu’ils se déchaînent contre moi.
C’est très-sérieusement que je vous fais cette 53 prière, et, pour que vous n’en doutiez pas, je vous dirai le mot de l’énigme.
Un grand nombre de citoyens, jaloux de bien placer leurs suffrages et de bien choisir leurs députés pour les départemens ou pour la prochaine législature, ont imaginé de relever soigneusement les noms de ceux qui sont le plus maltraités par les Loustiks en faveur, jugeant, comme de raison, du mérite des uns par l’acharnement des autres.
Heureux qui se trouvera sur ces listes au moment des élections! Comme j’ai le plus grand désir d’être élu, j’ai le plus grand intérêt que la haine de ces Messieurs me fasse remarquer de mes concitoyens: vous savez que je la mérite à tous égards. Vous pouvez me rendre justice auprès d’eux, et les assurer qu’il ne me manque aucune des bonnes intentions et des bonnes qualités qu’il sont dans l’usage d’honorer de leurs injures.
Le petit ouvrage que je vous envoie les persuadera facilement: vous leur direz que j’en suis l’auteur. Comme il est plein de bon sens et de patriotisme, je ne doute pas qu’il ne les mette en fureur. Profitez de ce moment de verve, et obtenez-moi une dose suffisante de leur venin favorable.
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Car je vous observerai que quelques jeux de mots, quelques chétifs calembourgs, quelques parodies triviales ne me satisferoient pas. Je ne veux pas qu’on me badine. Je ne prétens pas être traité comme un impartial. Ce n’est pas la peine de me nommer, si l’on ne me déchire. Je ne serai pas content, à moins d’une ou deux calomnies bien conditionnées, et d’une sorte de diffamation qui me recommande plus particulièrement à l’estime des gens de bien.
Il faut donc, mon cher .... user de tout votre crédit sur les plus caustiques de la bande; car je sais qu’il y en a de plusieurs espèces.
Les uns, avec deux grains d’esprit et cent milliers pesant d’ignorance, dévoient naturellement se faire les pasquins de la révolution, faute d’en pouvoir être les héros: à ceux-là il suffit de dire, pour les mettre en colère, que leurs quolibets ne m’ont jamais arraché un sourire.
D’autres sont des gens que leur profonde corruption condamne à frémir, comme Belzébuth, du bien qu’ils voient faire; et à rire, comme les singes, du mal qu’ils font. Dites-leur seulement que je suis un fort honnête homme, en voilà assez pour les rendra furieux.
Mais il y en a quelques uns qui, vivant 55 d’injures, comme le prêtre de l’autel, auront besoin d’un véhicule plus solide. Je ne suis pas en état de les payer aussi bien que tel grand personnage bien connu; mais si, pour me concilier leur malveillance, il falloit faire un petit sacrifice, marchandez bien et chargez-vous des avances.
Enfin, mon cher ..., voyez pour moi tous ces gens-là; allez chercher les uns dans leurs tavernes; poursuivez les autres chez leurs maîtresses; ne plaignez pas le vin de Bordeaux; en un mot arrangez-vous pour que je sois traité en ami, c’est-à-dire, le plus mal qu’il sera possible.
Mais, de grace, hâtez-vous; le tems presse. On commence à s’ennuyer de ces sottises, et il n’y a pas un moment à perdre pour se procurer l’honneur et le profit des outrages de ces messieurs.
Je sais d’ailleurs que plus d’un ambitieux, qui a deviné le secret, s’intrigue pour avoir place dans leurs feuilles; mais je compte sur vous pour une préférence.
N’oubliez donc pas que vous êtes ma seule ressource. Quand on ne sait faire ni un libelle absurde, ni une motion incendiaire? comment se faire distinguer dans la foule? Aussi ne me 56 restoit-il qu’à spéculer sur la malice de vos gens; je m’en rapporte à votre amitié pour la solliciter avec succès.
Adieu, je vous embrasse, en bénissant le ciel, qui a fait écrire quelques vauriens tout exprès pour avertir le public de ce que vaut un honnête homme.
[1] On s’étoit d’abord proposé de recueillir les décrets dans un ordre méthodique. Ce travail ayant été entrepris par plusieurs personnes, et devant être fait par l’Assemblée elle-même, la société à changé son plan à cet égard, son journal ne devant donner au public rien de ce qu’il trouve dans les autres feuilles périodiques.
[2] Cette adresse, où l’on discute une question constitutionnelle très-intéressante, a été rédigée par M. de Condorcet.
[3] Ce morceau est de M. Grouvelle, auteur de l’essai sur l’autorité de Montesquieu, et d’un nouvel ouvrage sur le duel et sur le point d’honneur.
[4] La plupart des objections et des argumens qui suivent sont tirés des opinions de divers membres de l’assemblée nationale, telles qu’elles ont été imprimées à part ou insérées dans les journaux. Quelques-unes, cependant, ont été ajoutées, et d’autres développées ou fortifiées.
Cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version originale. Les erreurs manifestes de typographie ont été corrigées.
La ponctuation n'a pas été modifiée hormis quelques corrections mineures.
La couverture est illustrée par un buste du marquis Nicolas de Condorcet réalisé par Houdon (1741-1828).
Nous remercions le musée du Louvre (Paris) qui permet la reproduction de cette œuvre. La couverture appartient au domaine public.