Title: Journal de la société de 1789 - Nº II
Author: marquis de Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Condorcet
Norbert Pressac de la Chagnaye
Philippe-Antoine Grouvelle
Jean-Henri Hassenfratz
Release date: March 1, 2026 [eBook #78080]
Language: French
Original publication: Paris: Lejay fils, Libraire, 1790
Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/78080
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12 JUIN 1790.
N o. II
Nicolas de Condorcet
Philippe-Antoine Grouvelle
Norbert de Pressac de la Chagnaye
Jean-Henri Hassenfratz.
IL a été un tems où l’enthousiasme religieux entroit dans toutes les agitations des peuples, et décidoit de presque toutes les grandes révolutions: l’hypocrisie étoit alors la reine du monde. Ces tems ne sont pas encore très-éloignés de nous, ne sont point même passés pour tous les peuples. L’épée et la tocque bénites, envoyées par le pape au maréchal Daun, la guerre civile allumée en Pologne pour que la religion catholique, apostolique et romaine fût et demeurât pour toujours la seule religion de la nation, l’assassinat de Stanislas II, projeté devant une image de la Vierge, les capucinades politiques 2 du secrétaire d’état Van-Eupen, tout cela est de nos jours.
Il n’étoit donc pas absurde d’espérer qu’en forçant l’assemblée nationale à prononcer sur une question qui avoit causé une guerre en Pologne il y a vingt ans, on pourroit exciter au moins quelques soulèvemens. Heureusement les François savent lire, et on ne leur persuadera point de reprendre les chaînes qu’ils ont brisées, crainte de voir tomber du même coup celles qui gênent encore leur conscience et leur pensée.
Cependant, comme dans quelques actes revêtus de beaucoup de signatures on s’est permis, suivant l’usage de nos pères, de confondre l’autorité des prêtres avec la religion, peut-être n’est-il pas inutile de présenter aux citoyens quelques réflexions propres à rassurer les consciences timides, en montrant que la liberté de conscience la plus absolue doit être le vœu de tout homme qui croit à la religion qu’il professe, et que celui qui veut accorder à un culte quelconque la plus légère prérogative politique, est irréligieux ou inconséquent.
Proposer aux représentans d’une nation d’adopter en son nom un culte unique, c’est déclarer qu’on regarde toutes les religions comme 3 des inventions politiques indifférentes à la divinité, c’est annoncer que par mépris pour les autres hommes on veut les soumettre à un joug intérieur, dont soi-même on s’est affranchi. En effet, on ne peut soutenir qu’en France le pouvoir législatif ait le droit de choisir une religion nationale, sans accorder le même droit aux législateurs de l’Angleterre, de la Perse, du Thibet ou du Japon, puisque chaque peuple a une égale persuasion de sa croyance, et que les droits du pouvoir législatif sont par-tout les mêmes. Ainsi on accorde ce droit pour une religion fausse comme pour une religion vraie, on le fonde donc sur une utilité politique indépendante de la fausseté ou de la vérité de la religion.
Prétendre que l’établissement de tel culte particulier est nécessaire à la morale, c’est une opinion fanatique que les hommes, livrés aux plus abjectes superstitions, n’osent même plus avouer, mais prétendre qu’un culte particulier quelconque est nécessaire à la morale, c’est dire que celui qui a formé le cœur de l’homme a besoin de fables pour le diriger vers le bien, car parmi les religions qui existent, toutes, hors une seule, sont nécessairement fondées sur l’erreur, toutes à la rigueur peuvent être fausses, 4 mais deux ne peuvent être vraies à la fois; toutes ont cependant la même morale, toutes agissent de même sur l’ame de leurs sectateurs.
Qu’entend-t-on par culte national? Est-ce le seul dont l’exercice public soit permis? Alors vous blessez les droits de la conscience dans ceux qui ne croient pas tous les cultes indifférens, et que vous gênez dans la pratique de celui qu’ils auroient préféré, et vous établissez entre les citoyens une inégalité contraire à la justice. Est-ce celui aux cérémonies duquel vous liez les actes religieux faits au nom de la nation des diverses assemblées de citoyens, ou des pouvoirs établis par la loi? Mais alors ou vous dispensez de ces cérémonies ceux qui n’adoptent pas votre culte, et vous établissez des distinctions entre les citoyens, vous jetez entr’eux des semences de discorde, ou bien tous y sont assujettis, et vous violez la liberté de la conscience, vous excluez des fonctions publiques tous ceux qui regardent comme une action coupable l’assistance aux cérémonies d’un culte qu’on ne croit point. Appelez-vous culte national celui dont la nation paie les dépenses? Mais de quel droit assujettissez-vous les citoyens aux dépenses d’un culte qu’ils rejètent, et les obligez-vous à payer des cérémonies qu’ils regardent, ou comme des sacrilèges 5 ou comme des superstitions méprisables? Pourquoi faut-il qu’ils paient pour le culte que vous professez après avoir déjà payé pour celui qu’ils professent eux-mêmes? N’est-ce pas introduire encore entre les citoyens une inégalité qui blesse leurs droits naturels?
Craindre qu’une liberté absolue ne rende les hommes moins religieux, c’est encore avouer que l’on regarde les religions comme des établissemens purement humains, fondés sur l’erreur, et qui ne peuvent se soutenir que par la protection de la puissance publique. Car, s’il peut y avoir une religion vraie, on ne doit pas désirer que l’autorité protège dans chaque pays celle qui a le plus de sectateurs. Si une religion particulière peut être vraie, si un culte peut être plus agréable à l’Etre-Suprême, cette religion, ce culte sont les seuls qui puissent être utiles aux hommes, il est criminel de les exposer à en favoriser d’autres, et c’est les y exposer que de faire protéger par la puissance publique vingt cultes divers, qui dans vingt nations ont pour eux le suffrage de la pluralité. Une religion vraie, si la liberté est entière doit nécessairement, comme toute autre vérité, devenir la croyance du genre humain. La favoriser dans un pays pour en faire ailleurs favoriser 6 d’autres, c’est en retarder les progrès. Enfin, l’expérience n’a-t-elle pas prouvé que plus la liberté de conscience est étendue, plus les hommes sont religieux; il y a dix fois plus d’athées à Rome qu’à Londres, et à Londres que dans tous les Etats-Unis d’Amérique.
Craint-on pour la tranquillité publique la diversité des cultes? C’est au contraire le seul moyen de l’assurer. Bientôt les sectes se subdivisent, et toutes sont prêtes à se réunir contre celle qui voudroit dominer seule. Si l’Europe a été troublée par des guerres religieuses, c’est parce que le système absurde des religions nationales ou exclusives y régnoit universellement.
Tels sont les principes aujourd’hui reconnus par tous les hommes éclairés, principes que dans un autre hémisphère plusieurs sages républiques ont adoptés. Là tout citoyen peut suivre la voix de sa conscience dans le choix d’une religion, et contribue sans contrainte aux dépenses du culte de celle qu’il a choisie; et ce peuple, le plus universellement religieux qui existe sur la terre, est celui dont la paix est la plus assurée.
Le décret de l’assemblée nationale ne pourroit donc mériter qu’un reproche, celui d’avoir 7 contrarié le premier article de la déclaration des droits, en soumettant une partie des citoyens à payer la dépense d’un culte qu’ils ne professent pas; mais pour excuser cette atteinte à un acte qui doit être sacré même pour les législateurs, il suffit de prouver que par les circonstances du moment ce privilège exclusif accordé à un culte est utile à ceux mêmes qui le rejètent. Car alors, puisque l’on peut regarder cette dépense comme utile à tous, il est permis de la mettre au nombre de celles que les représentans de la nation ont droit d’exiger des citoyens. Or il est aisé de voir que dans l’état actuel des esprits, on auroit plutôt augmenté que diminué le pouvoir du fanatisme, si au lieu de payer sur le revenu public les ministres de la religion romaine, qui l’étoient auparavant sur des domaines nationaux, on avoit laissé à chaque individu la liberté de contribuer volontairement aux frais du culte. Ainsi ce n’est point aux frais du culte de l’église romaine que l’on oblige les non catholiques de contribuer, c’est au maintien de l’ordre et de la paix, à celui de leur propre tranquillité.
Que les actes qui constatent la naissance, le mariage, la mort des citoyens soient soustraits à une autorité étrangère, et ne reçoivent leur 8 authenticité que d’officiers civils établis par la loi.
Que la morale fasse partie d’une éducation publique commune à toutes les classes de citoyens.
Que l’on écarte avec soin de cette éducation toute influence sacerdotale, que les prêtres nous exhortent à remplir nos devoirs, mais ne prétendent plus au droit d’en fixer l’étendue et les limites.
Que l’assemblée nationale daigne joindre ces bienfaits à tant d’autres, alors nous verrons disparoître peu-à-peu les obstacles qui s’opposent encore à la jouissance entière de nos droits, et nous bénirons ceux qui ont su au milieu des clameurs du fanatisme expirant, se démêler des pièges de l’hypocrisie et concilier la paix avec la justice.
Remarquons qu’en Angleterre comme en France, on a soutenu dans le même tems et par les mêmes argumens l’utilité d’une religion nationale plus ou moins exclusive. A mesure que le fanatisme s’est affoibli, on a quitté son langage pour celui de l’hypocrisie. Ce vers de Mahomet
Ou véritable, ou faux, mon culte est nécessaire.
9 a passé du théâtre dans les sermons, dans les instructions pastorales, dans les débats politiques. On ne rougit plus d’avouer avec plus ou moins de franchise la bénigne intention de tromper les hommes pour leur bien. Mais défions-nous de cette aristocratie qu’on veut établir entre les esprits et qui partageroit les nations en deux classes, celle des dupes et celle des hypocrites, et toujours celle des esclaves et celle des maîtres. Quel est le motif secret des zélateurs de cette doctrine dans les pays où les suffrages du peuple confèrent les places les plus importantes? C’est le désir d’avoir un moyen de diminuer le nombre des concurrens, et sur-tout de pouvoir écarter en accusant leurs opinions ceux on n’ose dont même calomnier la conduite. Tout l’avantage est alors pour ceux qui n’ont jamais que les opinions utiles à leurs intérêts, c’est une chance de plus pour les gens habiles contre les hommes éclairés.
En ce moment un nouveau danger nous menace. On n’a rien fait en ôtant au clergé ses richesses. Un clergé pauvre et austère n’en est que plus dangereux. La passion de dominer lui reste seule, elle s’accroît de tous les sacrifices, elle s’irrite par la contrainte qu’impose l’hypocrisie. Le clergé presbitérien d’Écosse étoit 10 pauvre au seizième siècle, et jamais le clergé romain dans tout l’éclat de sa richesse et de sa puissance n’exerça sur les actions privées des citoyens une inquisition plus odieuse, une plus dure tyrannie. C’est par de pauvres pasteurs que Servet fut livré aux flammes. Ils étoient pauvres ces moines qui répandirent le sang dans Alexandrie pour les querelles d’Athanase et d’Arius, de Cyrille et d’Oreste.
Si le clergé continue de faire un corps, c’est-à-dire, si on institue des assemblées de prêtres, si on établit des maisons destinées exclusivement à l’éducation des prêtres, si on établit dans chaque ville épiscopale, dans chaque paroisse même de petites congrégations de prêtres célibataires obligés de cabaler sous peine de mourir d’ennui; si on force les citoyens à n’élire pour évêques que des curés, pour curés que des vicaires, ce système sans doute inspiré sur le tombeau du saint diacre, fera du nouveau clergé un corps redoutable à la liberté, et d’autant plus dangereux que seul il restera debout sur les débris de tous les autres. Au lieu d’une constitution libre, l’assemblée nationale ne nous aura donné en effet qu’une théocratie presbitérienne, une aristocratie monacale. Déjà lorsqu’on a proscrit ces vœux contraires à la nature, on 11 a eu soin de conserver ce qu’on appelle des congrégations libres, et qui sont des corps perpétuels: eux seuls conservent encore des biens ecclésiastiques, et en supprimant les capucins et les minimes on s’est ménagé l’espérance de voir la France inondée d’oratoriens et de doctrinaires; on a détruit ce qui étoit inutile, mais on a protégé ce qui pouvoit devenir dangereux.
Toute religion doit être libre dans la constitution de son clergé, dans sa discipline, dans son culte comme dans ses dogmes. Le pouvoir de l’autorité civile se borne à réprimer ce qui serait contraire aux droits des citoyens. Mais quand la puissance publique salarie aux dépens de la nation les ministres d’un culte, elle acquiert le droit de leur donner une constitution qui les rende utiles, qui les empêche de nuire; elle en a même contracté l’obligation, puisqu’elle ne peut imposer aux citoyens que les dépenses qui servent à l’utilité commune. Ainsi l’unique but d’une constitution ecclésiastique, donnée par les représentans de la nation, doit être d’empêcher les ministres de la religion de former un corps dans l’état, de contracter un esprit particulier: sur-tout s’ils enseignent la morale, la constitution doit les empêcher de former un systême de morale 12 théocratique calculé sur leurs intérêts, qui au lieu de se perfectionner par le progrès de la raison humaine tende au contraire à la retarder ou à l’égarer, et qui ait pour objet, non d’éclairer les hommes sur leurs devoirs, mais de les gouverner par les terreurs de la conscience.
Cet article est de M. de Condorcet.
Depuis ceux qui ne voient le pouvoir exécutif que dans une armée de cent mille hommes, jusqu’à ceux qui voudraient toujours statuer sur la loi et jamais sur l’exécution, tout le monde applaudit au décret rendu sur la délégation du droit de la paix et de la guerre. Est-ce parce qu’on le croit très-populaire? Est-ce par ce qu’on le juge très-monarchique? Ou bien est-ce parce qu’il est juste et raisonnable?
J’abandonne ces questions délicates et je préfère d’éclaircir ce décret par quelques réflexions.
Les circonstances précipitent les opérations; une question décidée, on passe à une autre, sans approfondir les motifs et les conséquences de la loi, sans la confronter à toutes celles qui l’ont précédée: il est pourtant utile d’examiner 13 les rapports du nouveau ressort politique avec la machine entière: il faut bien regarder quelquefois en arrière pour s’assurer qu’on est toujours dans la bonne ou du moins dans la même route.
Ce décret, comme je l’ai dit, est une sorte de nouveauté dans notre système constitutionel. Il introduit, pour la loi qui décide la guerre, des formes inconnues. Les pouvoirs y procèdent d’une façon singulière. La législature et le roi y coopèrent chacun doublement et par deux actes très-distincts; le roi propose de décréter, et ensuite sanctionne le décret: la législature discute une proposition et ensuite propose un décret: chacun d’eux paroît réunir tout à la fois une initiative, un veto et une sanction, tous deux ont la force qui meut et la force qui retient.
On va voir comment ces singularités sont sorties de la nature même des choses, et par conséquent conformes aux principes.
I.
Dans son objet et par ses conséquences la loi qui décide la guerre, affecte si grièvement le corps politique, qu’elle sembleroit, comme une loi 14 constitutionelle, ne pouvoir être portée que par une convention nationale, assemblée pour cet unique objet.
Mais elle n’est au fond qu’une loi circonstancielle, décrétée pour tel moment, et pour tel cas; ce qui la précède tient à une administration particulière; ce qui la suit à une exécution arbitraire de sa nature et hors de toute règle, et par conséquent cette sorte de législation entre dans les pouvoirs inférieurs confiés aux législateurs ordinaires.
II.
La législature et le roi peuvent tous deux empêcher la guerre. Ni l’un ni l’autre ne peut la faire ou la déclarer, sans le consentement de l’un ou de l’autre.
Tel est l’esprit de ce décret. Les pouvoirs y semblent heureusement combinés en ce point que le roi proposant la guerre et la faisant, la législature ne répond que du simple jugement de la nécessité, et non du succès de la guerre. On évite ainsi de dégager le pouvoir exécutif de la responsabilité et d’en charger le corps législatif.
III.
Quelques objections se présentent dans ce 15 concours du roi et de la législature; le roi semble d’abord avoir sur celle-ci une sorte de supériorité, elle ne peut spontanément délibérer sur la guerre; il faut qu’elle en soit sollicitée par lui: jusqu’à ce moment, le roi agit seul, librement, absolument et avec un droit exclusif qui peut devenir funeste. Sans doute ce danger est grand; mais il étoit inévitable, ou il falloit courir le risque plus grand encore de l’indépendance des mouvemens de la législature.
De plus, on diroit que le roi participe plus immédiatement à cette sorte de législation, puisqu’il réunit l’initiative et la fonction. Mais c’est improprement qu’on donne à la proposition le nom d’initiative; le roi ne fait ici qu’user du droit qu’aura tout corps administratif. Un département, une municipalité a besoin d’un canal, d’un établissement public; ils exposent au corps chargé de faire la loi, les motifs, les moyens, préparent sa délibération. Faut-il dire qu’ils ont l’initiative? Le roi de même, en cas de guerre ou de traité, paroît devant la législature, comme administrateur de la politique extérieure, rendant compte de la situation et des besoins de cette partie du gouvernement; il ne dit point: voici un décret qu’il faut rendre, il dit: examinez s’il y a lieu à décréter la guerre.
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Il en est de même de la sanction attribuée au roi pour le décret qui ordonne la guerre. Comme il est rendu sur la proposition même du roi, la sanction ne sauroit être refusée, et n’est ainsi qu’une formalité constitutionnelle. Tels sont les caractères particuliers de la loi nouvelle.
IV.
Il faut ici l’avouer: non-seulement le décret ne prévient pas tous les inconvéniens du côté du roi, mais il laisse encore à craindre, du côté du corps législatif, tous ceux qui sont inséparables de l’exercice d’un tel pouvoir.
L’impulsion populaire peut encore dominer et mouvoir dangereusement l’Assemblée; l’antipathie nationale[1], au lieu de l’utilité nationale, peuvent lui dicter une décision funeste.
De plus, ce surcroît de pouvoir attribué à la législature ordinaire, peut encore l’entraîner 17 à étendre son influence, à envahir des portions du pouvoir constituant.
Enfin, il n’est pas moins vrai que la législature peut facilement, dans l’exercice de ce droit, devenir suspecte à la nation, et compromettre la popularité qui fait sa force, le crédit de ses décrets et la tranquillité de l’Etat. Quand il s’agira de conclure un traité de paix, d’alliance, de commerce, même de décider une guerre auxiliaire, la puissance contractante pourra par la corruption influencer en sa faveur la délibération des représentans. On nous dénoncera dans l’Assemblée le parti Anglois, le parti Espagnol[2], et ces dénonciations seront plus vraisemblables que celles qu’on multiplie aujourd’hui si ridiculement.
V.
Ces inconvéniens sont les défauts inséparables de toute œuvre humaine, les dangers nécessaires de tout pouvoir, exercé par des hommes. Il 18 est facile d’imaginer des freins nouveaux et puissans; mais empêcher le mouvement nuisible des délégués, sans contraindre leur action salutaire, c’est une difficulté qui demande tous les miracles d’un art encore dans l’enfance, d’un art infini, de l’art social. Nous n’avons su jusqu’aujourd’hui combattre un mal que par un mal, un pouvoir surabondant que par un pouvoir rival. Quoiqu’on puisse regarder ce décret comme une des meilleures loix qu’ait produit le systême d’équilibre et de contreforces, il s’en faut bien que les combinaisons du pouvoir y soient assez parfaites pour prévenir les dangers d’un choc entre le roi et le corps représentatif, choc toujours funeste, parce qu’il nuit à l’exécution; si les représentans l’emportent, ou parce qu’il ébranle la constitution, si le roi triomphe.
Telle est sur-tout le grand écueil d’une constitution, que le pouvoir dont l’action est la plus dangereuse, est celui qu’il faut le plus craindre de gêner dans son action. La guerre s’allume, la guerre menace. Nous mettons une épée dans les mains du roi; il peut en abuser, mais il faut pourtant qu’il puisse la porter cette épée, et sur-tout le bouclier dont il doit nous couvrir. Il ne faut donc lui couper, ni même lui lier les deux bras.
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Aussi l’on ne peut nier que les peuples les plus amoureux de la liberté n’aient toujours étendu la puissance exécutive dans tout ce qui concerne la guerre & les relations extérieures. En Angleterre on suspend même le bénéfice de la loi d’habeas corpus. A Rome, le consul devenoit maître de la vie des citoyens. Plusieurs peuples ont souffert d’une impolitique jalousie du pouvoir dans ces circonstances. Ce fut le désavantage d’Athènes contre Lacédémone. Le peu d’influence des Archontes fit le crédit du démagogue Cléon, et bientôt les malheurs de la république dans la guerre du Péloponnèse. Périclès même, qu’on a cité en faveur d’une opinion contraire, Périclès fournit un exemple que les Athéniens furent eux-mêmes contraints à lui laisser un plus grand pouvoir dans ce moment. On voit qu’ils le dispensèrent de rendre compte d’une somme énorme qu’il avoit employée à corrompre les éphores, les roix et le sénat de Sparte.
Le corps législatif de Pologne est obligé, en cas de guerre, de nommer dans son sein une commission purement exécutive, forme irrégulière dont on connoît les dangers.
Enfin, par-tout on verra une dictature, quelle qu’elle soit, s’élever au moment que l’étendard de la guerre se déploie.
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Au lieu donc de prétendre tout à la fois, augmenter pour le bien, et diminuer pour le mal la force exécutive, en élevant toujours pouvoir contre pouvoir, ne seroit-il pas possible de trouver d’autres remèdes dans une autre méthode?
VI.
C’est ici le lieu de rappeler une question incidente qui s’est élevée dans le cours de cette discussion.
Le corps législatif peut-il s’appeler, et est-il le pouvoir législatif? L’assemblée représentative fait-elle seule la loi? peut-elle seule exprimer la volonté nationale? ou bien le roi concourt-il réellement à la législation? la sanction royale et le refus de la sanction sont-ils une portion intégrante de la puissance législative?
Cette question est devenue purement positive, et ne peut se résoudre que par l’interprétation de la loi constitutionnelle. Mais c’est sur quoi les opinions varient.
Un décret, disent quelques-uns, est une loi non consommée; la sanction royale la fait exister, ou le veto l’empêche d’exister. Ainsi la constitution attribue au roi, non le concours égal, mais une coopération réelle à l’œuvre de 21 la loi. Le pouvoir législatif ne réside donc pas exclusivement dans le corps législatif.
D’autres prétendent que la faculté donnée au roi de différer l’exécution d’un décret, ne l’anéantit point; que la sanction n’ajoute point à son caractère légal; qu’il est une volonté et une loi complète, au moment qu’il sort de la majorité législative; qu’enfin, par le veto, le roi n’est que modérateur, comme par la sanction il n’est que vérificateur et ordonnateur des loix; qu’ainsi l’un et l’autre ne confèrent au roi aucune portion de la puissance législative.
Tels sont les inconvéniens de ces formes mitoyennes, infidélités masquées aux principes, qui ne font qu’obscurcir les droits et les devoirs.
En effet, de ces deux opinions, la première peut être soutenue avec trop d’avantage.
Il faut l’avouer. C’est un pouvoir très-absolu, que celui de retarder l’exécution d’une loi pendant six ans. Ce veto, prétendu suspensif, n’est-il pas de fait indéfini pour les deux législatures et les deux décrets sur lesquels il s’exerce?
Qu’on songe à ce que seront ces législatures: des corps constitués qui ne feront que des décrets, pour la plupart réglementaires et circonstanciels. Le veto, frappant sur de tels décrets, sera-t-il simplement modérateur? Il en est tel, qui, rendu 22 pour quatre ou cinq ans, sera réellement et à jamais annullé par le refus de la sanction[3].
Quels sont donc les avantages du veto suspensif? Les législatures renfermées dans les bornes du pouvoir constitué, contenues pas l’opinion publique, dirigées par les corps législatifs, proposeront-elles jamais des loix vraiment nuisibles?
Quels seront ces dangers? les mêmes que ceux du veto absolu. Que le roi l’exerce sur une loi salutaire, ou même demandée, protégée par le vœu du peuple, une si longue suspension excitera-t-elle moins qu’un refus décisif l’impatience publique? prévient-elle moins les dangers de l’insurrection?
On a donné au roi un veto pour défendre son pouvoir; mais quelle force lui donnera-ton pour défendre son veto?
Le veto absolu ne seroit au fond qu’un empêchement dilatoire; le veto suspensif est donc, par le fait, un refus absolu?
M. l’abbé Sieyes a démontré en son tems, que le droit d’empêcher est le droit de faire. Or, nous avons vu que le droit de suspendre 23 diffère bien peu de celui d’empêcher.
Si donc le veto absolu donneroit au roi une portion de la puissance législative, comment prouver que le veto suspensif laisse cette puissance pleine et entière dans les mains de la législature?
J’avouerai que ces difficultés m’embarrassent et m’épouvantent. La distinction qu’on a voulu établir entre le pouvoir et le corps législatif semble une interprétation abusive, et peut-être on en tire de fausses conséquences; mais je vois ici des ténèbres: quand la loi est incomplète, l’exécution est variable. La constitution est l’évangile politique: si le texte est obscur, il y a plusieurs gloses; les meilleurs citoyens se divisent pour et contre l’une ou l’autre, et se déchirent au nom de la même loi.
Ce n’est pas ici le lieu d’examiner combien il répugne à l’essence et aux principes de la loi, que les représentans de la volonté nationale ne puissent vouloir, que conditionellement, et sous le bon plaisir de la force, instituée pour exécuter; organisation aussi défectueuse que si Dieu avoit mis dans nos jambes et dans nos bras une seconde intelligence, chargée de retenir le mouvement ordonné par l’intelligence principale, l’ame qui fait agir nos corps. Je 24 remets aussi pour un autre tems à développer des inconvéniens très-graves du veto, que l’expérience seule pourra faire connoître dans les rapports du roi avec les simples législatures: mais du moins, il ne faut pas oublier que si la faculté du veto royal a été jugée salutaire, si elle l’est en effet (ce qu’on peut très-bien soutenir) ce n’est que par des considérations passagères, ce n’est que par des causes accidentelles; qu’elles disparoîtront dans l’amélioration de l’ordre social, et qu’avec elles s’évanouira l’imperfection politique dont elles sont la légitime excuse[4].
VII.
Mais si le pouvoir législatif donne lieu à quelques distinctions, il ne sera pas moins important de ne pas confondre toujours le roi 25 et le pouvoir exécutif; c’est une erreur commune, de considérer comme simples des êtres si complexes[5].
Le pouvoir exécutif est multiforme de sa nature; toutes ses parties doivent ressortir au délégué général, mais non pas en dépendre également.
De toutes les pièces qui composent cette grande machine qu’on appelle constitution, celles-ci sont les plus difficiles à composer, manier et agencer avec justesse. Semblables aux mauvais instituteurs qui ne savent corriger un enfant d’un vice que par un autre, la plupart des Méchaniciens politiques n’ont su combattre la force qu’ils craignent, qu’en créant une force ennemie. Tout novice que je suis 26 comme tant d’autres, dans ce grand art, je soupçonne cependant qu’il a des ressources moins grossières et plus efficaces, et je crois en trouver la preuve dans le décret même que je commente un peu longuement.
Une déclaration, faite à toute l’Europe, au nom de la Nation françoise, qu’elle renonce aux conquêtes, est l’heureuse invention d’une politique supérieure à la routine commune; c’est prévenir les occasions de la guerre au-dehors; c’est en tarir les prétextes au-dedans; c’est donc désarmer à moitié le pouvoir exécutif, et pour ainsi dire, le déshériter, en grande partie, des ressources de son astucieuse et indomptable ambition; c’est, enfin, un exemple de l’art préservatif qui éteint le mal avant même que les symptômes aient éclaté.
Et, d’abord, en consacrant le respect du droit d’autrui, vous rendez votre droit plus respectable. Par la seule raison que vous n’envahirez point, vous craindrez moins les invasions; vos ministres, vos négociateurs n’entreront plus inconsidérément dans les ligues ambitieuses; ils n’indisposeront plus les puissances pacifiques par des menaces; car, ces agens agresseurs vous seroient dénoncés par les étrangers eux-mêmes. En même tems, vos mouvemens militaires, vos armemens 27 seront moins suspects, n’étant jamais dans l’opinion de vos voisins que des mesures défensives. Il ne reste plus qu’à consommer l’ouvrage par une loi qui fixe avec précision cette sorte de responsabilité, et caractérise clairement ces nouveaux délits ministériels; car, si la loi peut être éludée, elle ne sera qu’une décision honteuse pour vous et pour toute l’Europe.
VIII.
Outre ces précautions constitutionelles contre le danger, la législation n’est-elle pas féconde en moyens détournés, d’étoffer les semences intérieures du mal? C’est l’intérêt même que le pouvoir exécutif et les agens ont à la guerre qu’il faudroit détruire.
Tant que la situation de vos voisins sera la même, vous aurez toujours parmi vous deux professions particulières, le militaire et le négociateur, nécessairement ennemies de la paix; car, s’il faut des médecins pour les maladies, il faut aussi des maladies pour les médecins. Ne pouvez-vous pas rendre l’armée citoyenne, et marier les soldats comme vous marierez un jour les prêtres? On dit que vous amollirez les hommes, et que vous ferez aussi une mauvaise armée: je ne puis le croire. Le chien fidèle, 28 qui veille la nuit dans notre enclos, ne sauroit-il être de bonne garde sans mordre les enfans de la maison? Il me semble que la loi même pourroit, par d’autres moyens, disposer, intéresser le roi à la conservation de la paix.
C’est la guerre qui a multiplié les rois; mais ce sont les rois qui ont multiplié la guerre; toutefois, cette habitude des peuples de voir toujours dans un monarque un général d’armée, est une tradition des tems barbares, et, par-là même, un contre sens dans un siècle de politesse et de lumière. La constitution peut donc statuer que le roi ne commandera jamais les armées. S’il faut maintenant qu’un roi soit brave, c’est contre l’hydre des abus qui le menace, c’est contre la cohorte ennemie des flatteurs qui l’assiègent.
Mais ce n’est pas tout; les rois aiment naturellement la guerre, comme un haubereau aimoit la chasse à courre, parce qu’ils s’y trouvent plus grands, parce qu’ils y sont plus maîtres. Aussi peut-être le législateur devroit, en dirigeant l’institution des premières années du monarque, empêcher cette passion grossière de naître dans son ame? car, enfin, puisque la loi va régler l’éducation populaire, souffrira-t-elle que le roi soit plus mal élevé que son peuple?
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Enfin, je hasarderai une autre idée peut-être chimérique. Le roi désirant la guerre, parce qu’elle étend son autorité, je voudrois qu’au moment où la paix cessera, quelque branche de pouvoir sortît de ses mains, que sa prérogative diminuât d’un côté pendant qu’elle augmente de l’autre, que durant la guerre cette partie de ses droits restât suspendue, en dépôt, comme un cautionnement sacré, pour lui être remise, aussitôt que la paix l’auroit rendu moins redoutable pour la liberté.
IX.
Ce décret rend donc au peuple François deux droits bien importans: la décision de la guerre, la connoissance et la ratification des traités. De ce que les rois faisoient la guerre, on avoit conclu qu’ils devoient la déclarer. Ce droit retourne à sa source, comme tous les autres, du moment où le peuple s’est donné une voix, une volonté palpable, de véritables représentans.
Nous les aurions déjà recouvrés, ces droits, si, deux ans après les Etats de Tours, la nation avoit été assemblée, comme elle devoit l’être; les guerres d’Italie n’auroient pas commencé par la folie de Charles VIII. La rivalité de François I, et de Charles-Quint; les guerres civiles et religieuses 30 n’eussent point retardé de deux siècles la civilisation, l’affranchissement de la France, et même de l’Europe entière.
Car ce décret, qui forme pour ainsi dire, un événement dans la constitution de la France, est en même tems une époque solemnelle pour les autres nations. L’exemple des François avoit infecté l’Europe de l’esprit guerrier, sous le despotisme de Louis XIV. Il leur convenoit de la régénérer, par l’esprit de paix sous la bienfaisante popularité de Louis XVI; car nos principes deviendront l’ame des traités comme notre langue en est l’idiôme. Notre raison et nos loix seront encore imitées, comme notre goût et nos modes le furent toujours.
Qui pourroit méconnoître la tendance universelle des hommes et des choses vers l’ordre et la paix! La ligue Européenne entre des rois absolus n’étoit qu’un rêve dans l’abbé de Saint-Pierre; dans Henri IV (j’oserai le dire,) elle fût devenue un plan désastreux, une conspiration des maîtres contre les esclaves, un obstacle invincible contre la liberté des nations: la pacification de l’Europe eût rivé la chaîne du genre humain.
Mais un peuple qui ne fera plus la guerre que volontairement, et qui promet en même 31 tems de se renfermer dans ses droits et dans sa défense, donne un signal qui sera entendu de tous ces peuples infortunés dont l’or et le sang sont aux ordres de quelques potentats, habiles à se donner par la guerre, les honneurs de l’héroïsme avec les profits de la tyrannie. C’est pour les Anglois sur-tout que cette nouvelle base de la constitution françoise devient un avertissement énergique. On verra bientôt l’opposition faire tonner un si bel exemple aux oreilles des communes et du peuple. Je doute que le flatteur politique des Anglois, que M. Delolme lui-même persuade aisément que la France ne soit en ce point plus heureuse et plus sage que la Grande-Bretagne.
Tel est donc l’avenir consolant que la philosophie découvre dans cette loi fondamentale. La confédération du peuple pour la liberté et la paix générale remplace les illusions de la balance politique du Prince d’Orange. Et comment ces espérances seroient-elles chimériques, elles qui sont écrites dans la nature même des êtres et des sociétés? L’état sauvage n’est point l’état naturel de l’homme, puisqu’il tend toujours à en sortir. Puisque la guerre est essentiellement propre à l’état sauvage, elle est donc essentiellement contraire à l’état de civilisation. 32 Si les sociétés tendent toujours à se perfectionner,[6] la guerre doit toujours diminuer, et enfin disparoître dans la grande coalition du genre humain; sublime effet de la réforme politique qui commence sur la terre, et des lumières d’un siècle qui laisse encore, il est vrai, aux autres, des landes immenses à défricher, mais qui leur transmettra du moins les instrumens les plus propres pour cultiver ce riche héritage!
Cet article est de M. Grouvelle.
33
Le 14 mai 1790, les curés du canton de Civray, étant réunis pour la distribution des Saintes-huiles, ont arrêté unanimement que sous les auspices de la municipalité et de la garde nationale de Civray, ils se rassembleroient le 27 de ce mois, à l’effet de déclarer que la déclaration d’une partie de l’assemblée nationale, sur le décret rendu le 13 avril 1790, concernant la religion, doit être regardée comme injurieuse à dieu et à la religion, et comme tendante à allarmer le peuple.
Arrêté que sur la place publique, on déclareroit hautement criminels, infâmes, traîtres à la patrie tous ceux qui ont semé, infecté, empoisonné nos campagnes d’ouvrages propres à propager des maximes séditieuses et deshonorantes pour cette même religion, en faveur de laquelle l’assemblée nationale a exprimé sa profonde vénération et son inviolable attachement.
Arrêté que chaque curé présent à cette délibération écrira à tous ses confrères voisins, 34 pour les exhorter à venir dévouer au mépris public tous ces ouvrages qui ne respirent que le fanatisme le plus outré et le plus dangereux pour la constitution Françoise.
Arrêté que le procès-verbal de l’assemblée du 27, qui sera rédigé publiquement, sera non-seulement inscrit sur le registre de la municipalité de Civray; mais encore sur celui des municipalités des paroisses du canton, et ensuite envoyé à l’assemblée nationale.
Arrêté enfin qu’il sera fait l’adhésion la plus solemnelle aux décrets de la diette auguste de nos représentans, et que tous les députés seront suppliés de ne point abandonner le grand ouvrage de la constitution, qu’elle ne soit complètement finie.
Signé, par les Curés présens.
35
On établit actuellement à Paris une fabrique nouvelle; on crée un art nouveau, celui de retirer la soude du sel marin. C’est au bienfait de l’assemblée nationale, à l’abolition de la gabelle que nous sommes redevables de cette nouvelle branche d’industrie et de commerce qui va se former en France.
Les savonneries, les verreries, les blanchiries et beaucoup d’autres manufactures consomment de la soude; la consommation annuelle des manufactures de France s’élève à 25 millions de livres pesant, dont 18 millions sont tirés de l’étranger. Les fabriques de soude, que les possesseurs du secret de ce nouvel art vont établir en France, pourront non-seulement suppléer à la soude que l’on nous apporte de l’étranger, mais encore en fournir dans beaucoup de parties de l’Europe en concurrence avec Alicant, et les différens ports qui sont en possession de ce commerce.
Comme la fabrication de la soude, ou l’art de retirer la soude du sel marin, exige que l’on sépare de ce sel l’acide marin qui y est combiné, 36 les nouveaux fabricans se proposent d’obtenir cet acide séparément pour le verser aussi dans le commerce.
Les procédés que l’on emploie dans les fabriques d’acide marin ordinaire, n’ayant pour objet que d’obtenir l’acide du sel marin, les autres substances dont on pouvoit encore tirer partie sont rejetées; ce vice d’économie est cause que cet acide est dans le commerce à un très-haut prix. En le retirant par le procédé perfectionné, on pourra le donner à moitié du prix actuel et empêcher par ce moyen, que l’on ne fasse venir des fabriques Angloises la quantité d’acide marin que l’on en tire tous les ans.
En fabriquant au moins 18 millions de soude, la quantité d’acide marin que l’on en retirera excédera non-seulement la consommation que l’on en fait en France, mais encore dans les pays de l’Europe où l’on pourra le transporter; c’est pourquoi les nouveaux fabricans ont dirigé leurs spéculations sur les moyens de tirer de cet acide un parti utile à la nation Françoise.
Les fabriques, les arts et les métiers de France consomment une quantité considérable de sel ammoniac. Ce sel se tirait d’Égypte ou d’Allemagne, parce qu’il n’y avoit pas moyen de soutenir la concurrence du prix. La grande quantité 37 d’acide marin que l’on obtiendra de la fabrication de la soude et qui seroit perdue, faute de consommation, si l’on n’en faisoit pas d’autre usage que de le verser dans le commerce pour y être employé comme acide, procurera la facilité de fabriquer du sel ammoniac à bon marché, et qui pourra être vendu en concurrence avec celui que l’on tire de l’étranger.
Un autre avantage, qui résultera dans ce moment-ci de pouvoir se procurer de l’acide marin à bas prix, est l’usage que l’on fait de cet acide dans la fabrication de l’acide muriatique oxigéné que l’on emploie pour le blanchiment des toiles.
Le blanchiment des toiles est encore un art nouveau; on le doit à M. Berthollet, de l’académie royale des sciences. Il est pratiqué dans la Flandre, le Hainaut, le Cambrésis et dans beaucoup d’autres provinces de France. C’est un art qui réunit, à l’avantage d’une grande économie de tems et de dépense celui de rendre à l’agriculture une quantité considérable de prairies qui étoient consacrées au blanchiment des toiles.
Ainsi la nouvelle fabrique que l’on forme actuellement à Paris aura pour objet trois grands produits; 1o. de la soude, 2o. de l’acide marin, 38 3o. du sel ammoniac. Ces produits pouvant être donnés à un très-bas prix, remplaceront des substances, que l’on nous apporte de l’étranger, et pourront être vendues hors de France en concurrence avec celles des autres nations.
Nous devons prévenir qu’il y a déjà en Angleterre quelques fabriques de soude; mais qui sont encore éloignées de la perfection que l’on veut donner à celles de France.
Les nouveaux fabricans voulant donner à leur établissement toute l’extention qu’il est susceptible de prendre, se sont déterminés d’associer des actionnaires aux fabriques qu’ils veulent établir dans tout le royaume. On peut, pour cet objet, consulter M. Mairan, notaire, rue saint-honoré, près la rue de l’échelle; il donnera sur les actions de la société tous les éclaircissemens que l’on désirera.
Cet article est de M. Hassenfratz.
[1] Mon père sortirait du tombeau, disoit un Espagnol, s’il prévoyoit une guerre avec la France. Voilà l’antipathie nationale que le machiavélisme des gouvernemens a toujours soigneusement nourrie. Jusqu’à ce que les peuples soient également libres et éclairés, le gouvernement qui voudra la guerre, aura des moyens sûrs d’exciter ces préventions hostiles.
[2] Ces considérations semblent s’opposer à la prolongation des séances du corps législatif pendant la guerre, et décider la question ajournée. La présence d’un corps si puissant, qui recevroit et rendrait sans cesse les impulsions variables de l’esprit populaire, pourroit inquiéter dangereusement les opérations exécutives, gêner la conduite et nuire au succès de la guerre.
[3] Je suppose une loi dont l’effet ne doit point s’étendre au-delà de 5 ou 6 ans, une prohibition, ou une permission momentanée? etc.
[4] Je dois à la vérité de dire ici que quelques membres de la Société, et particulièrement du directoire du Journal ont combattu cette opinion, ont paru même la trouver dangereuse. J’observe que le droit positif doit être sans cesse confronté avec les principes.—Obéir à la loi, mais la juger. Voilà l’heureuse habitude qu’il faut faire prendre aux hommes.—Point de superstition même en constitution.
[5] Les uns ne veulent voir dans le roi que le pouvoir exécutif; les autres ne voient dans le pouvoir exécutif que le roi. Voilà pourquoi si peu de gens l’entendent. Il faut avouer que l’article constitutionnel mériterait bien une paraphrase, et sur-tout une autre rédaction.
"Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi".
Sans parler des principes, la grammaire auroit bien quelques représentations à faire sur l’expression réside dans la main.
[6] Est-ce bien un philosophe qui a dit: "la guerre entre les nations est un lien pour les individus! La défense commune nous réunit, fait le concert national. Otez la crainte ou la jalousie des voisins, la société va se relâcher et se dissoudre." Etoit-ce à Ferguson à faire l’éloge de la guerre? Mais de quoi n’a-t-on pas fait l’éloge? Un Espagnol disoit que la fièvre quarte étoit une bonne chose, parce qu’avec elle on étoit sûr de ne pas mourir de mort subite.
Bodin a soutenu au contraire que la guerre amenoit toujours le mépris des loix, l’esprit séditieux et la dissolution de tous les liens sociaux. On peut croire que l’expérience de son siècle lui avoit appris cette vérité. Pour moi j’ai toujours pensé que, sans les longues guerres de François I, les guerres civiles n’auroient jamais déchiré la France.
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La couverture est illustrée par un buste du marquis Nicolas de Condorcet réalisé par Houdon (1741-1828).
Nous remercions le musée du Louvre (Paris) qui permet la reproduction de cette œuvre. La couverture appartient au domaine public.